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16/03/2011 | FRANCE | N°327428

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mars 2011, 327428


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0619758/5-0708436/5 du tribunal administratif de Paris du 26 février 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 21 février 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'an

cienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 1er septembre 1998 ;

2°) ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme B... A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0619758/5-0708436/5 du tribunal administratif de Paris du 26 février 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 21 février 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période du 1er janvier 1995 au 1er septembre 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A...,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MmeA... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret " ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget " ; que cet arrêté est intervenu le 17 janvier 2001 ; que selon son article 1, " Sont bénéficiaires des dispositions du décret du 21 mars 1995 susvisé les fonctionnaires de police en fonction dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles " ;

Considérant que MmeA..., fonctionnaire de la police nationale, demande l'annulation de l'article 3 du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 au cours de laquelle elle était affectée dans la circonscription de sécurité publique de Dreux, confirmée par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 21 février 2007, en ce qu'il concerne la période ;

Considérant qu'il résulte des mémoires produits devant le juge du fond que Mme A...avait fait valoir que la circonscription de Dreux était au nombre des quartiers urbains où, pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que l'article 3 de ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le refus opposé par le ministre de l'intérieur à la demande de Mme A...est fondé sur la circonstance que la circonscription de Dreux dans laquelle elle était affectée, pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 et qui est désormais seule en litige, ne se trouve pas dans le ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles qui, en vertu de l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001, sont les seules dans lesquels les fonctionnaires de police peuvent bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ; que, cependant, il résulte des termes mêmes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée que cet avantage est destiné aux fonctionnaires de l'Etat affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; qu'en écartant par principe du bénéfice de cet avantage les fonctionnaires affectés en dehors du ressort territorial des circonscriptions de police relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles, sans égard à la situation concrète des circonscriptions de police ou de leurs subdivisions au regard du critère fixé par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991, les ministres auteurs de l'arrêté ont commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit au moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cet arrêté ; que la décision du ministre de l'intérieur en date du 21 février 2007, en tant qu'elle refuse pour le motif explicité plus haut à Mme A...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, prise sur le fondement de l'arrêté du 17 janvier 2001, est par suite elle-même entachée d'illégalité ; que Mme A...est, dès lors, fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que soit réexaminée par le ministre de l'intérieur la situation de Mme A... pour l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 et que, à cette fin, soit examiné, par le ministre chargé de la sécurité, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget, si le lieu d'affectation de Mme A...à Dreux pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 se situe dans une circonscription de police, ou une subdivision de celle-ci, correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux autres ministres compétents de procéder à ces examens dans un délai de quatre mois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur en date du 21 février 2007 est annulée en tant qu'elle refuse à Mme A...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998.

Article 3 : Il est enjoint aux ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget d'examiner si le lieu d'affectation de Mlle A...à Dreux pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 se situe dans une circonscription de police, ou une subdivision de celle-ci correspondant à un " quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles " au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifié et de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour son application, et au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A...pour l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au ministre de la ville et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du Gouvernement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - ARTICLE 11 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1991 INSTAURANT UN AVANTAGE SPÉCIFIQUE D'ANCIENNETÉ EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET GENDARMES AFFECTÉS DANS CERTAINS QUARTIERS DIFFICILES - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ÉCARTANT DE CET AVANTAGE - S'AGISSANT DE LA POLICE - LES FONCTIONNAIRES AFFECTÉS HORS DES RESSORTS DES SGAP DE PARIS ET DE VERSAILLES [RJ1].

01-04-02-02 L'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 instaure un avantage spécifique d'ancienneté au profit des fonctionnaires de l'Etat et militaires de la gendarmerie affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En écartant par principe du bénéfice de cet avantage ceux des fonctionnaires de police qui sont affectés hors des ressorts des secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles, sans égard pour la situation concrète des circonscription de police ou de leurs subdivisions au regard du critère posé par la loi, l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 a méconnu cette dernière.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ÉCHELON - RÉDUCTION DE L'ANCIENNETÉ REQUISE - AVANTAGE SPÉCIFIQUE D'ANCIENNETÉ PRÉVU EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET GENDARMES AFFECTÉS DANS CERTAINS QUARTIERS DIFFICILES (ART - 11 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1991) - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ÉCARTANT DE CET AVANTAGE - S'AGISSANT DE LA POLICE - LES FONCTIONNAIRES AFFECTÉS HORS DES RESSORTS DES SGAP DE PARIS ET DE VERSAILLES - ILLÉGALITÉ [RJ1].

36-06-02-02 Le pouvoir réglementaire ne pouvait, sans méconnaître l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, écarter par principe du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, que ces dispositions instaurent au profit des fonctionnaires de l'Etat et militaires de la gendarmerie affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ceux des fonctionnaires de police qui sont affectés hors des ressorts des secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles, sans égard pour la situation concrète des circonscription de police ou de leurs subdivisions au regard du critère posé par la loi.

POLICE - PERSONNELS DE POLICE - AVANTAGE SPÉCIFIQUE D'ANCIENNETÉ PRÉVU EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET GENDARMES AFFECTÉS DANS CERTAINS QUARTIERS DIFFICILES (ART - 11 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1991) - ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL ÉCARTANT DE CET AVANTAGE - S'AGISSANT DE LA POLICE - LES FONCTIONNAIRES AFFECTÉS HORS DES RESSORTS DES SGAP DE PARIS ET DE VERSAILLES - ILLÉGALITÉ [RJ1].

49-025 Le pouvoir réglementaire ne pouvait, sans méconnaître l'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, écarter par principe du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, que ces dispositions instaurent au profit des fonctionnaires de l'Etat et militaires de la gendarmerie affectés dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ceux des fonctionnaires de police qui sont affectés hors des ressorts des secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) de Paris et de Versailles, sans égard pour la situation concrète des circonscription de police ou de leurs subdivisions au regard du critère posé par la loi.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 25 septembre 2009, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ Mme Cunault, n° 320585, T. pp. 804-864.


Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2011, n° 327428
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 16/03/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327428
Numéro NOR : CETATEXT000023729799 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-16;327428 ?
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