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16/03/2011 | FRANCE | N°328352

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 328352


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULON (Var), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03360 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Maître Henri A, agissant en sa qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise , a rectifié les motifs et le dispositif de s

on arrêt n° 05MA03239 du 13 mai 2008 en retenant la date du 19 avril 2...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOULON (Var), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TOULON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA03360 du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Maître Henri A, agissant en sa qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise , a rectifié les motifs et le dispositif de son arrêt n° 05MA03239 du 13 mai 2008 en retenant la date du 19 avril 2003 comme date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par Maître A devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Maître A, en sa qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise , la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Me Henri A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE TOULON et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Me Henri A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Jeunesse Toulonnaise , à laquelle la COMMUNE DE TOULON avait confié la gestion de ses activités socio-éducatives, a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mars 1999 ; que, par un arrêt du 13 mai 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les fautes commises par la COMMUNE DE TOULON en tant que collectivité assurant la direction effective de cette association engageaient sa responsabilité à l'égard des créanciers de l'association et a en conséquence condamné la commune à verser à Maître Henri A, en sa qualité de liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise , une somme de 2 148 251,81 euros correspondant au passif de l'association, cette somme portant intérêts à compter du 3 janvier 2000, date de réception par la commune de la réclamation préalable de l'association, et les intérêts échus à la date du 19 décembre 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; que la COMMUNE DE TOULON se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Maître Henri A, a rectifié les motifs et le dispositif de son arrêt du 13 mai 2008 en retenant la date du 19 avril 2003 comme date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision du 23 décembre 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé par la COMMUNE DE TOULON contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 mai 2008 ; que par suite, la COMMUNE DE TOULON n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué du 12 mars 2009 devrait être annulé par voie de conséquence d'une annulation de l'arrêt du 13 mai 2008 en tant que ce dernier s'est prononcé sur les intérêts demandés par le liquidateur de l'association Jeunesse Toulonnaise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en jugeant que les intérêts échus à la date du 19 décembre 2005, date d'introduction de la requête d'appel et de la première demande de capitalisation, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts , et en retenant ainsi comme date de la première demande de capitalisation le 19 décembre 2005, date d'introduction de la requête d'appel, alors que la première demande de capitalisation des intérêts avait été présentée par l'association Jeunesse Toulonnaise dans un mémoire du 14 avril 2003, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 avril 2003, date à laquelle les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt du 13 mai 2008 d'une erreur matérielle sur la date de la première demande de capitalisation des intérêts, à compter de laquelle devait prendre effet cette demande de capitalisation ; que Maître A était donc, comme l'a jugé sans erreur de droit la cour administrative d'appel de Marseille, recevable à demander à celle-ci la rectification de cette erreur matérielle, qui avait exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que la cour a omis de supprimer la référence à la date d'introduction de la requête d'appel dans les motifs de son arrêt rectifié, le pourvoi de la COMMUNE DE TOULON, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOULON le versement à Maître A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE TOULON est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE TOULON versera à Maître A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOULON, à Maître Henri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328352
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 328352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : BALAT ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328352.20110316
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