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16/03/2011 | FRANCE | N°337265

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mars 2011, 337265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2010 et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 17 novembre 2009 par lequel le président de la République l'a révoqué de ses fonctions de commissaire de la police nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars 2010 et 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 17 novembre 2009 par lequel le président de la République l'a révoqué de ses fonctions de commissaire de la police nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 12 modifié par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, notamment son article 10 modifié par le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;

Considérant que M. A demande l'annulation du décret du 17 novembre 2009 par lequel le président de la République a prononcé à son encontre la sanction de la révocation alors qu'il était commissaire de police de la police nationale ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : Tous les citoyens (...) sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ; que si, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999, en vigueur lorsqu'a été promulguée la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives , ces dispositions ne s'appliquaient qu'à des mandats et des fonctions politiques ; que, antérieurement à la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, laquelle ouvre au législateur la possibilité de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales , le principe d'égalité d'accès aux emplois publics énoncé à l'article 6 de la Déclaration de 1789 excluait que, pour les nominations à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique, une distinction puisse être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 12 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, introduites par l'article 24 de la loi du 9 mai 2001, selon lesquelles Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des organismes consultatifs représentant l'administration sont choisis compte tenu d'une proportion de représentants appartenant à chacun des sexes fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être interprétées comme ne fixant qu'un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, qui ne saurait faire prévaloir, lors de la composition des organismes consultatifs, la considération du sexe sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications ; que, si le deuxième alinéa introduit dans l'article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires par le décret du 3 mai 2002 dispose que : Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe , ces dispositions se bornent à imposer à l'administration de prendre en compte l'objectif de représentation équilibrée entre hommes et femmes énoncé par la loi du 9 mai 2001 ; que ces dispositions n'ont, en revanche, pas pour objet et n'auraient alors pu légalement avoir pour effet de fixer, pour la composition des commissions administratives paritaires, une proportion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des avis émis par ces commissions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de représentation équilibrée n'ait pas été pris en considération lors de la désignation, sur le fondement de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret du 3 mai 2002, des représentants de l'administration au sein de la commission administrative paritaire qui, siégeant en conseil de discipline, a émis le 23 septembre 2009 un avis préalablement à la sanction infligée à M. A ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, alors commissaire de police de la police nationale, a prélevé en 2008 à des fins personnelles une somme de 2 970 euros déposée sous scellés judiciaires dans le coffre de son bureau au commissariat de police de Juvisy-sur-Orge, faits pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 25 mai 2009 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2010, à huit mois d'emprisonnement avec sursis ; que, malgré les excellents états de service antérieurs de M. A et alors même que celui-ci traversait une période de graves difficultés personnelles, la sanction de la révocation prononcée à son encontre n'est pas manifestement disproportionnée, eu égard à la gravité de la faute qu'il avait commise et à son appartenance au corps de conception et de direction de la police nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 17 novembre 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337265
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 337265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337265.20110316
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