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16/03/2011 | FRANCE | N°343293

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 343293


Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00843 du 15 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir partiellement annulé le jugement n° 0704263 du tribunal administratif de Versailles du 13 janvier 2009, a fait droit aux conclusions en annulation de M. Francis A dirigées, d'une part, contre les décisions de re

trait de points de son permis de conduire consécutives aux infrac...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE00843 du 15 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir partiellement annulé le jugement n° 0704263 du tribunal administratif de Versailles du 13 janvier 2009, a fait droit aux conclusions en annulation de M. Francis A dirigées, d'une part, contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 22 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 mars 2006 et, d'autre part, contre la décision ministérielle du 29 mars 2007 portant récapitulatif des points retirés au permis de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A présentée devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de différentes décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nuls ; que, par jugement du 13 janvier 2009, le tribunal a rejeté ses demandes ; que par un arrêt du 15 juillet 2010 contre lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles, a fait droit aux conclusions en annulation de M. Francis A dirigées, d'une part, contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 mars 2006 et, d'autre part, contre la décision ministérielle du 29 mars 2007 portant récapitulatif des points retirés au permis de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ;

Considérant que la cour a constaté dans son arrêt qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 22 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 mars 2006, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de chacune des infractions, qu'il s'est vu à chaque fois remettre une quittance de paiement et qu'il a à chaque fois signé celle-ci ; que la cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ces faits que M. A n'avait pas bénéficié des informations prévues à l'article L. 223-3 du code de la route alors que les quittances comportaient, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route et que l'intéressé n'avait porté sur celles-ci aucune réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de points à la suite des infractions constatées les 22 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 mars 2006 et, par voie de conséquence, la décision ministérielle du 29 mars 2007 portant récapitulatif des points retirés au permis de l'intéressé et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectués par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur ; que M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le moyen tiré de ce que M. A n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ;

Considérant, enfin, que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, porter en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003, d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la qualification des infractions relevées à l'encontre de M. A est précisée dans le cadre constatation d'une infraction qui figure sur le recto des quittances établies les jours des infractions, au-dessus de la signature de l'intéressé ; que dès lors le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été informé du nombre de points susceptibles de lui être retiré pour chaque infraction commise doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 janvier 2009 en tant que le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions des 22 novembre 2004, 13 mai 2005 et 20 mars 2006 et de la décision ministérielle du 29 mars 2007 invalidant son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 15 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Francis A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343293
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 343293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343293.20110316
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