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16/03/2011 | FRANCE | N°345572

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 345572


Vu le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005015 du 23 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Ha

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005015 du 23 décembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 novembre 2010 en tant qu'il a refusé d'admettre au séjour M. Ousmanou A et a enjoint au Préfet de Haute-Garonne de délivrer à ce dernier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de M. A de suspension de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 17 novembre 2010 en tant qu'il avait refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; que, pour retenir ce moyen, le juge des référés s'est référé à l'arrêt n° 09BX002253 du 13 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé, d'une part, que M. A établissait, par la production d'un courrier de La Poste du 29 mai 2007 attestant de la réception par la cour nationale du droit d'asile d'un pli adressé par M. A, avoir formé auprès de cette dernière un recours contre la décision du 20 mars 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui accorder l'asile et, d'autre part, qu'à défaut de notification de la décision prise par la cour nationale du droit d'asile sur ce recours, M. A disposait du droit de se maintenir en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que le ministre de l'intérieur a produit à l'appui de son mémoire en défense un courrier de la cour nationale du droit d'asile daté du 5 novembre 2010 par lequel celle-ci indiquait que le rejet de la demande d'asile de M. A n'avait fait l'objet d'aucun recours devant la juridiction ; qu'ainsi, en retenant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en tant qu'il portait refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, qu'elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° de ce code et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'enfin la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette Convention, dès lors que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 23 décembre 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie en sera adressé pour information à M. Ousmanou A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345572
Date de la décision : 16/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2011, n° 345572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345572.20110316
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