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17/03/2011 | FRANCE | N°343153

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 mars 2011, 343153


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie A épouse B, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 juillet 2010 ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 13 mars 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication

volontaire et de déclarer ce décret illégal ;

2°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie A épouse B, demeurant ..., agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 juillet 2010 ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret du 13 mars 2003 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et de déclarer ce décret illégal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-7 du code rural : Dans chaque département, lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente a demandé l'attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivé de la commission départementale des structures et de la chambre d'agriculture, les zones où se justifie l'octroi d'un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s'appliquer. Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural intéressée, un décret pris sur proposition du ministre de l'agriculture autorise l'exercice de ce droit et en fixe la durée ; qu'aux termes de l'article R. 143-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret dont la légalité est contestée : Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce droit peut être exercé. / Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les avis favorables rendus respectivement par la chambre d'agriculture du Var, le 3 juin 2002, et par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le 24 juin 2002, sur le renouvellement du droit de préemption de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, ne comportaient, contrairement aux exigences mentionnées dans les dispositions citées ci-dessus, l'exposé d'aucun motif ; que l'insuffisance de la motivation de l'avis de la chambre d'agriculture ne saurait être palliée par la circonstance que, postérieurement à l'édiction du décret contesté, son bureau a de nouveau délibéré sur le même sujet et rendu un avis motivé ;

Considérant que si Mme A soutient que le décret du 13 mars 2003 serait également illégal en ce qu'il concerne des départements autres que le Var, elle ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 13 mars 2003 autorisant la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire doit être déclaré illégal en tant qu'il autorise cette SAFER à exercer son droit de préemption dans le département du Var ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et de la SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est déclaré que le décret du 13 mars 2003 est entaché d'illégalité en tant qu'il autorise la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur à exercer son droit de préemption dans le département du Var.

Article 2 : L'Etat et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur verseront à Mme A une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie A épouse B, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343153
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2011, n° 343153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343153.20110317
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