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17/03/2011 | FRANCE | N°345105

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 mars 2011, 345105


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Taner A et Mme Claire A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 341336 du 22 octobre 2010 par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis leur pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1001328 du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la su

spension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 6 novembre 2008 par...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Taner A et Mme Claire A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 341336 du 22 octobre 2010 par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis leur pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1001328 du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Dompierre-les-Ormes a délivré au GAEC Gatille un permis de construire, d'autre part, de la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'ordonnance attaquée par leur pourvoi et, statuant en référé, de suspendre l'exécution de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme A ;

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier du 6 octobre 2010 informant l'avocat de M. et Mme A que la décision du Conseil d'Etat, dans le cadre de leur pourvoi dirigé contre l'ordonnance du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2008 par lequel le maire de la commune de Dompierre-les-Ormes a délivré au GAEC Gatille un permis de construire et de la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, cet avocat a produit, le 13 octobre suivant, des observations contenant l'exposé de plusieurs nouveaux moyens à l'appui du pourvoi ;

Considérant que l'ordonnance du 22 octobre 2010, par laquelle la présidente de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi, ne mentionne pas ces moyens ;

Considérant cependant, d'une part, que les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commise le juge des référés en jugeant tardive la demande d'annulation des décisions contestées, sans vérifier si la décision de rejet de leur recours gracieux leur avait été notifiée, et de l'insuffisance de motivation de son ordonnance, faute de réponse au moyen tiré de ce que l'administration ne rapportait pas la preuve de cette notification, étaient inopérants ; qu'en effet, le juge des référés s'est fondé, pour la computation du délai de recours contentieux, sur la date du recours gracieux, sans faire référence à une date de notification de la décision de rejet explicite de ce recours ;

Considérant, d'autre part, qu'étaient également inopérants les moyens tirés des erreurs de droit qu'aurait commises le juge des référés en jugeant leur demande d'annulation tardive, alors que la décision de rejet de leur recours gracieux ne comportait pas la mention des voies et délais de recours prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative et qu'il n'était pas établi que le recours gracieux avait fait l'objet d'un accusé de réception par le préfet, conformément aux articles 19 et 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; qu'en effet, les dispositions de ces articles ne sont pas applicables à la détermination du délai imparti aux tiers pour contester des autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en raison de leur caractère inopérant, l'absence de mention de ces moyens dans l'ordonnance attaquée du 22 octobre 2010 ne pouvait affecter la portée de cette ordonnance ; que, dès lors, la requête de M. et Mme A est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taner A, à Mme Claire A, au GAEC Gatille, à la commune de Dompierre-les-Ormes et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2011, n° 345105
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345105
Numéro NOR : CETATEXT000023729820 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-17;345105 ?
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