La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2011 | FRANCE | N°347323

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 mars 2011, 347323


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljebbar A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100819 du 25 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault a

décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes ;

2°) de suspendre la mi...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdeljebbar A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100819 du 25 février 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2011 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault a décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes ;

2°) de suspendre la mise à exécution de cet arrêté ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision du préfet est susceptible d'être exécutée d'office ; que l'exécution de cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir ; que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'il n'aurait pas le droit de travailler en France et qu'il n'aurait pas souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire en application de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision de réadmission viole les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa liberté d'aller et venir ainsi que le respect des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ; que l'arrêté fixant les modalités d'application de l'article R. 211-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été pris, cet article est inapplicable ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en tant qu'elles concernent l'arrêté du 20 février 2011 le plaçant en rétention administrative, les conclusions de M. A sont sans objet ; que le requérant ne remplit pas toutes les conditions pour circuler librement pendant une période de trois mois dans l'espace Schengen, en ce qu'il ne démontre pas avoir souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français ; que l'arrêté de réadmission ne saurait être considéré comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A, dès lors qu'il intervient dans le cadre de la convention de Schengen qui autorise, notamment par son article 22, les restrictions à la libre circulation des étrangers dans l'espace Schengen ; que M. A se trouvait en situation irrégulière au regard de la législation du travail ; que l'arrêté fixant les modalités de la déclaration d'entrée a été pris le 9 mars 1995 ; que M. A a été pleinement informé de ses droits, notamment de la possibilité de présenter des observations, d'avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute autre personne de son choix ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 mars 2011 à 10 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 17 mars 2011 à 18 heures, afin de permettre à l'administration de répondre au moyen, soulevé à l'audience, tiré de ce que les dispositions du 2° de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'une déclaration d'entrée soit exigée d'un ressortissant marocain résidant régulièrement en Italie ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors que le préfet a retiré, le 16 mars 2011, son arrêté du 20 février 2011 portant réadmission de M. A en Italie ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'arrêté préfectoral du 20 février 2011, dont M. A demandait au juge des référés de suspendre la mise à exécution, a été retiré ; que, dans ces conditions, l'appel formé par M. A devant le juge des référés du Conseil d'Etat est devenu sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'y statuer ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdeljebbar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 347323
Date de la décision : 18/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2011, n° 347323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347323.20110318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award