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21/03/2011 | FRANCE | N°326977

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 326977


Vu, 1° sous le n° 326977, le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES dont le siège est 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350), représentée par son président-directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 06LY02469 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant

à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle ...

Vu, 1° sous le n° 326977, le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES dont le siège est 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350), représentée par son président-directeur général en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 06LY02469 du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Romagnat (Puy-de-Dôme), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 337636, le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la même SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES qui demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0802364 du 19 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Montégut (Gers), de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3° sous le n° 339182, le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la même SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES qui demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 0804634 du 12 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Saint-Jean (Haute-Garonne), de renvoyer au Conseil constitutionnel la même question prioritaire de constitutionnalité et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1388, 1498 et 1499 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA BRAKE FRANCE SERVICES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES ;

Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES à l'occasion des instances engagées devant le Conseil d'Etat par ses pourvois n°s 326977, 337636 et 339182 sont identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur leur renvoi au Conseil constitutionnel par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts, applicable en matière de taxe professionnelle en vertu des dispositions de l'article 1469 du même code, alors en vigueur : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. " ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant que la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES soutient qu'en ne définissant pas la notion d'établissement industriel, le législateur n'a pas exercé pleinement la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière fiscale ; qu'en reportant ainsi sur l'administration fiscale et le juge de l'impôt le soin de déterminer les critères de distinction entre les locaux commerciaux, dont la valeur locative doit être évaluée selon les règles posées à l'article 1498 du code général des impôts, et les établissements industriels, dont la valeur locative est fixée selon les règles prévues par l'article 1499, les dispositions des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts méconnaissent le principe d'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de cette déclaration, dans la mesure où des établissements se trouvant dans une situation similaire au regard de l'objet de la loi sont arbitrairement soumis à des régimes d'imposition différents, sans que cette différence de traitement soit justifiée par un motif d'intérêt général ;

Considérant qu'en prévoyant que la valeur locative de tous les biens autres que les locaux affectés à l'habitation, à une activité salariée à domicile ou à une activité professionnelle non commerciale et les établissements industriels devait être déterminée selon la méthode d'évaluation énoncée à l'article 1498 du code général des impôts et que celle des établissements industriels devait être évaluée selon les règles posées à l'article 1499 du même code, le législateur a désigné en termes non équivoques, dont la portée a été précisée par la jurisprudence, les biens entrant respectivement dans le champ d'application de chacune de ces dispositions ; qu'ainsi éclairées par la jurisprudence, ces dispositions, qui, au regard de l'objet de la loi, prennent en compte la différence de situation des biens à évaluer, ne méconnaissent pas la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution et ne portent pas, par elles-mêmes, atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; que la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES ne peut utilement se prévaloir, pour contester ces dispositions législatives, de l'application qui en serait faite pour la détermination, dans chaque cas, de la valeur locative des biens à évaluer ; qu'il résulte de ce qui précède que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326977
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 326977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326977.20110321
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