La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°331847

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 331847


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEZE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MEZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602927-0703386-0703419 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré à M. Frédéric A son agrément de policier municipal, la décision implicite du 6 avril 2006 par laquelle

le maire de la commune de Mèze a refusé de faire droit à sa demande de réi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEZE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MEZE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602927-0703386-0703419 du 23 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du 14 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a retiré à M. Frédéric A son agrément de policier municipal, la décision implicite du 6 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de Mèze a refusé de faire droit à sa demande de réintégration dans le grade de chef de service de police municipale à compter du 1er juillet 2006 et l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le maire de cette commune a refusé de le réintégrer dans ses fonctions de chef de police municipale à compter du 1er juillet 2006 et l'a radié des cadres à compter du 1er juillet 2004 et, d'autre part, enjoint au maire de Mèze de procéder à la réintégration de M. A dans le grade de chef de police municipale à compter du 1er juillet 2004 et de procéder au réexamen de la demande de réintégration de l'intéressé en position d'activité dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MEZE,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE MEZE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 14 mai 2001, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait de l'agrément de policier municipal de M. Frédéric A, chef de la police de la COMMUNE DE MEZE, par suite de la condamnation de celui-ci par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 8 novembre 2000, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 3 000 francs d'amende pour des faits de soustraction et détournement de biens d'un dépôt public et de faux en écritures publiques dans l'exercice de ses fonctions ; que, néanmoins, l'intéressé a bénéficié d'une mesure d'intégration dans le grade de chef de service de police municipale, à la suite de sa réussite à l'examen professionnel correspondant, par arrêté municipal du 26 juillet 2004 ; qu'à la suite du recours du préfet de l'Hérault, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté, le 21 octobre 2004, abrogeant la mesure d'intégration et plaçant l'intéressé en disponibilité dans son grade précédent de chef de police municipale ; que M. A a sollicité le 6 février 2006 sa réintégration dans le grade de chef de service de police municipale ; qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 avril 2006 ; que, par arrêté du 27 juin 2007, le maire de la commune a opposé un refus exprès à la réintégration demandée et a radié M. A des cadres à compter du 1er juillet 2004 ; que, par trois requêtes distinctes, ce dernier a demandé l'annulation les décisions des 14 mai 2001, 6 avril 2006 et 27 juin 2007 devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'après avoir procédé à la jonction des requêtes, le tribunal a fait droit à la demande de M. A par jugement du 23 juin 2009 contre lequel se pourvoit la COMMUNE DE MEZE ;

Sur les arrêtés du 14 mai 2001 et du 27 juin 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la COMMUNE DE MEZE, en ce qu'elle est dirigée contre le retrait de l'agrément donné à M. A, est relative à un litige concernant une mesure de police administrative, lequel n'est pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu des dispositions des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'en tant qu'elle est dirigée contre la radiation des cadres de M. A, elle est relative à un litige concernant la sortie du service au sens du 2°) de l'article R. 222-13 du même code, dont il n'appartient pas davantage au tribunal administratif de connaître en premier et dernier ressort en vertu des mêmes dispositions ; qu'elle ne relève pas, dès lors et dans cette mesure, de l'office du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais de la voie de l'appel ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer les conclusions de la requête portant sur l'arrêté du 14 mai 2001 du préfet de l'Hérault et l'arrêté du 27 juin 2007 du maire de Mèze à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la décision implicite du 6 avril 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour annuler la décision implicite de rejet du 6 avril 2006 de la demande de réintégration de M. A, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que le retrait d'agrément de l'intéressé comme policier municipal ne l'empêchait pas d'occuper un emploi communal et qu'un agent mis en disponibilité sur sa demande ne saurait être privé de tout droit à réintégration, laquelle doit intervenir en fonction des vacances d'emploi dans un délai raisonnable ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance et en particulier de la lettre du 6 février 2006 à l'origine de la décision implicite de rejet, que M. A ne sollicitait sa réintégration qu'au sein des services de la police municipale et qu'au grade de chef de service, le tribunal administratif de Montpellier a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la COMMUNE DE MEZE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision implicite de rejet du 6 avril 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE MEZE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNE DE MEZE en tant qu'elle porte sur les arrêtés du 14 mai 2001 et du 27 juin 2007 est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : Le jugement du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il annule la décision implicite de rejet du 6 avril 2006, est annulé.

Article 3 : L'affaire, en tant qu'elle porte sur la décision implicite de rejet du 6 avril 2006, est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MEZE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEZE et à M. Frédéric A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331847
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 331847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331847.20110321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award