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21/03/2011 | FRANCE | N°333813

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 333813


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa soll

icité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïd A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 juin 2009 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 19 août 2010, intervenue postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté expressément son recours contre la décision du consul général de France à Annaba du 17 juin 2009 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision est fondée sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières pour les personnes ( code frontières Schengen ) : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (...) c) présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant que, si la personne qui sollicite un visa de court séjour peut, pour établir qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants au sens des stipulations précitées, faire état de sommes d'argent mises à sa disposition par un établissement bancaire, il appartient aux autorités chargées de délivrer un visa d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ces ressources, dont l'existence doit être étayée par des documents probants au vu de l'ensemble des pièces du dossier, sont adaptées au séjour envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, établi en Algérie, a demandé un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à sa soeur ; qu'il doit être accueilli à Grenoble par cette dernière et son beau-frère ; qu'il disposait à la date du 31 août 2009 d'un compte bancaire ouvert en France à son nom, régulièrement alimenté et présentant un solde créditeur de 1 921 euros ; que la mise à disposition de cette somme, attestée par une pièce émanant d'un établissement bancaire, porte sur un montant adapté à la durée de trois mois du séjour pour lequel l'intéressé a sollicité un visa ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le montant en cause n'aurait pas été mis à la disposition de M. A ou qu'il l'aurait été dans le seul but de faciliter la délivrance du visa sollicité ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande au motif qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis un erreur d'appréciation ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour en France qu'il sollicite dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 19 août 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333813
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 333813
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333813.20110321
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