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21/03/2011 | FRANCE | N°335243

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 335243


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Shahidul A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Dacca (Bangladesh) a refusé à son épouse, Mme Nijum B, et à sa fille, Natisha C, un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfu

gié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégr...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Shahidul A, demeurant chez ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Dacca (Bangladesh) a refusé à son épouse, Mme Nijum B, et à sa fille, Natisha C, un visa de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, de délivrer le visa sollicité sous quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Shahidul A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Shahidul A ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité bangladaise né en 1972, est entré en France en 2003 ; qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la commission de recours des réfugiés du 2 juin 2006 ; que par une décision du 4 mai 2009, le consul général de France à Dacca a refusé à son épouse Mme Nijum B et sa fille Natisha C un visa d'entrée en France, au motif que l'acte de mariage ainsi que leurs actes de naissance ne seraient pas authentiques ; que, saisi par le requérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé ce refus ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que le motif de la décision contestée est tiré de ce que l'acte de mariage et les actes de naissance produits par le requérant à l'appui de la demande de visa présentée pour Mme Nijum B et sa fille Natisha C, ne sont pas authentiques et qu'ainsi le lien matrimonial et le lien de filiation ne sont pas établis ; que ce motif repose sur un rapport d'enquête établi par un avocat bangladais mandaté par les autorités consulaires françaises à Dacca afin de vérifier l'authenticité des actes d'état civil produits, lequel conclut que l'acte de mariage n'est pas authentique et que l'authenticité de l'acte de naissance de l'enfant ne pouvait être établie ; que toutefois ces documents confirment les déclarations faites par le requérant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dès l'introduction de sa demande d'asile le 10 décembre 2003, et constamment réitérées depuis lors, quant à sa situation matrimoniale et l'identité des membres de sa famille ; que l'auteur de ce même rapport ne conteste pas la régularité de l'acte de naissance produit pour Natisha C comme enfant de M. A et de Mme B ; qu'enfin le requérant établit, par plusieurs envois de sommes d'argent au Bangladesh, contribuer à l'entretien de Mme Nijum B et de sa fille Natisha C ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en estimant que le lien matrimonial avec Mme B et le lien de filiation avec Natisha C n'étaient pas établis ; que dès lors, M. A, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. A au regard des motifs de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Dacca du 4 mai 2009 refusant un visa d'entrée en France à son épouse et sa fille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visa de Mme Nijum B, et Natisha C, en France en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Shahidul A et au l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335243
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 335243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335243.20110321
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