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21/03/2011 | FRANCE | N°336600

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 336600


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2009 ayant rapporté le décret du 22 février 2007 prononçant sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 9...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Karima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 juin 2009 ayant rapporté le décret du 22 février 2007 prononçant sa naturalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé le 22 juillet 2005 à la préfecture des Pyrénées-Orientales une demande de naturalisation dans laquelle elle a indiqué être célibataire et a déclaré sur l'honneur qu'elle s'engageait à signaler par écrit à la préfecture, durant la procédure d'instruction, toute modification de sa situation personnelle ; qu'au vu de cette déclaration, elle a été naturalisée par décret en date du 22 février 2007 ; que le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations, le 10 août 2007, que Mme A avait épousé en Algérie, le 31 décembre 2005, M. Mohamed Chebli, de nationalité algérienne et résidant habituellement en Algérie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret prononçant la naturalisation de Mme BOULABBES au motif de la dissimulation de la nouvelle situation familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des mentions du décret attaqué que Mme A a reçu notification le 27 octobre 2007 de l'intention de rapporter son décret de naturalisation et a produit des observations en défense le 14 novembre 2007 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense manque en fait ; que Mme A ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable à l'égard de la procédure administrative ayant conduit à l'adoption du décret attaqué ;

Considérant que si, pour attester de sa bonne foi, Mme A soutient, par une argumentation non circonstanciée, que le mariage contracté aurait présenté le caractère d'un mariage forcé et qu'elle a engagé une procédure aux fins de son annulation, il ressort des pièces du dossier qu'elle a, dans sa demande de transcription de son acte de mariage déposée le 30 juin 2007, certifié sur l'honneur avoir été présente et consentante à son mariage ; qu'elle dispose d'une bonne connaissance de la langue française comme en atteste le procès-verbal d'assimilation du 28 février 2006 ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation familiale depuis le dépôt de sa demande de naturalisation ; que, par suite, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de Mme A, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l'Etat à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Karima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336600
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 336600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Botteghi Damien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336600.20110321
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