La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°336715

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 336715


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie B, ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 23 jui

llet 2008 du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie B, ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2008 du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;

Considérant que Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2008 du consul général de France à Douala lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur le risque de détournement de l'objet du visa en vue d'une installation durable en France ; que toutefois, eu égard à la situation personnelle et matérielle de Mme B, qui a déjà bénéficié en 2003 d'un visa de court séjour dont elle a respecté les délais impartis, qui possède des biens immobiliers au Cameroun, où vit son fils aîné, et qui souhaite venir en France afin notamment de voir sa petite-fille née en 2006 et qu'elle ne connaît pas, le motif tiré de l'existence d'un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 15 décembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la présente décision, qui annule la décision de rejet du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à Mme B, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire procéder à un nouveau examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours de Mme B contre le refus de visa qui lui avait été opposé par le consul général de France à Douala est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336715
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 336715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Botteghi Damien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336715.20110321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award