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21/03/2011 | FRANCE | N°337045

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 337045


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammad Hussain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle la section consulaire de l'ambassade de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à son épouse, Mme B, ain

si qu'à ses trois enfants ;

2°) d'ordonner au ministre de l'immigratio...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohammad Hussain A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle la section consulaire de l'ambassade de France au Pakistan a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à son épouse, Mme B, ainsi qu'à ses trois enfants ;

2°) d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas demandés ou de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Mohammad Hussain A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. Mohammad Hussain A ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le rejet de la demande de visa de long séjour déposée par Mme Aqdass D et ses trois enfants auprès des autorités consulaires françaises au Pakistan afin de le rejoindre en France dans le cadre d'un regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa est tiré de ce que l'identité de M. A a été usurpée et que les liens de mariage et de filiation ne sont pas établis ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient demandé la communication des motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de la commission de recours ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des vérifications faites auprès des services de l'état civil pakistanais dont le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire produit les résultats de leurs recherches en défense, que les actes de naissance et l'acte de mariage produits à l'appui de la demande de visas ont été falsifiés ; que si le père des enfants et époux de Mme Aqdass D est mentionné comme étant Muhammad Hussain A , cette mention est frauduleuse, le véritable père et époux étant Muhammad C ; que le requérant, dans son mémoire en réplique, ne conteste pas les résultats de ces vérifications faites auprès des services de l'état civil pakistanais et se contente de soutenir que son vrai nom est A Hussain fils de Muhammad E ; que dans ces conditions, en relevant que les liens de mariages et de filiation n'étaient pas établis, la commission n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle, ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; que par suite le requérant ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des stipulations de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337045
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 337045
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337045.20110321
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