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21/03/2011 | FRANCE | N°337237

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 337237


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial et la décision du 23 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu

le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Erwan A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial et la décision du 23 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi ;

Considérant que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux dispose : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ;

Considérant que M. A est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en systèmes d'information géographique et gestion de l'espace délivré par l'université de Saint-Etienne en 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du programme des matières enseignées en vue de l'obtention de ce diplôme, que la commission n'a pas inexactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique au sens de l'article 8 du décret du 8 août 1990 ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas d'une expérience professionnelle permettant de compenser l'écart entre ses diplômes et ceux qui sont requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial en relevant que les missions exercées par le requérant depuis 1999 sont demeurées circonscrites à des problématiques liées aux systèmes d'information géographique sans s'étendre à l'ensemble des connaissances techniques relevant de l'informatique, notamment en matière de réseaux, de conception ou d'intégration de solutions ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen circonstancié ou aurait reposé sur des éléments d'appréciation sans rapport avec l'objet de ce recours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial et de la décision du 23 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erwan A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337237
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 337237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337237.20110321
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