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21/03/2011 | FRANCE | N°339654

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 339654


Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601192 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, a, à la demande de M. Alain A, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande formée par M. A tendant au classement en catégorie B pension des périodes de service qu'il a effectuées du 1er octobre 1993 au 8 juin 2000, au sein de l'unité lit

torale des affaires maritimes des Alpes-Maritimes, et, d'autre part...

Vu le pourvoi, enregistré le 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601192 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice, a, à la demande de M. Alain A, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande formée par M. A tendant au classement en catégorie B pension des périodes de service qu'il a effectuées du 1er octobre 1993 au 8 juin 2000, au sein de l'unité littorale des affaires maritimes des Alpes-Maritimes, et, d'autre part, lui a enjoint de prendre en compte ces services pour le calcul de la pension de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 96-1049 du 4 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2000-573 du 26 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Alain A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Alain A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme faisant partie de la catégorie active les services accomplis dans des emplois inclus dans la nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que le décret du 26 juin 2000 modifiant le tableau des emplois classés en catégorie B et le tableau documentaire des limites d'âge (II. Fonctionnaires civils) annexés au code des pensions civiles et militaires de retraite a rangé dans la catégorie active les services accomplis par les contrôleurs des affaires maritimes classés dans la spécialité navigation et sécurité et affectés sur certains emplois définis dans ce tableau ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit d'appliquer ce classement aux services accomplis avant son entrée en vigueur ; que si le décret du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs maritimes prévoit que les services accomplis par les contrôleurs maritimes dans leur corps d'origine, régi par le décret du 4 décembre 1996, sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps des contrôleurs des affaires maritimes, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'assimiler les services accomplis antérieurement à la publication du décret du 26 juin 2000, dans les emplois désignés par ce décret, à des services dans la catégorie active au sens des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, en jugeant que des services accomplis dans ces conditions avant l'entrée en vigueur du décret devaient nécessairement être pris en compte pour le calcul des quinze années de service exigées par ces dispositions législatives pour obtenir la liquidation de la pension, le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est par suite fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de son jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les services accomplis par M. A dans le corps des contrôleurs des affaires maritimes, dans l'un des emplois désignés par le décret du 26 juin 2000, antérieurement à la publication de ce décret, ne constituent pas des services accomplis dans la catégorie active au sens des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle a été rejetée sa demande tendant au classement en catégorie B pension des périodes de service qu'il a assurées du 1er octobre 1993 au 8 juin 2000 au sein de l'unité littorale des affaires maritimes des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A au tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339654
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 339654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339654.20110321
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