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21/03/2011 | FRANCE | N°341623

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 341623


Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS, dont le siège est Tour CIT 3 rue de l'Arrivée à Paris (75015) ; l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 19 janvier 2010 relative à la fiscalité de l'énergie et de l'environnement, de renvo

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Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS, dont le siège est Tour CIT 3 rue de l'Arrivée à Paris (75015) ; l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 19 janvier 2010 relative à la fiscalité de l'énergie et de l'environnement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 266 quindecies du code des douanes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, notamment son article 17 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'en vertu du I de l'article 266 quindecies du code des douanes, les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices d'identification 11, 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes ; que l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS soutient que cette différence de traitement méconnait le principe d'égalité devant la loi ainsi que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques ;

Considérant que le prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes prévu par ces dispositions est directement lié au motif d'intérêt général de respect de l'environnement ; que cette disposition a pour objectif de réduire les émissions polluantes en augmentant la teneur en biocarburants dans les carburants ;

Considérant, d'une part, que la décision du législateur de ne pas soumettre à ce prélèvement les carburants repris à l'indice d'identification 20 vise à inciter les opérateurs à substituer ce carburant au fioul domestique utilisé jusqu'à présent par les engins mobiles non routiers, les tracteurs et les bateaux de plaisance et répond, eu égard à la différence très sensible de teneur en soufre de ces deux produits, à l'objectif qu'il a entendu poursuivre ; que cette différence de traitement est fondée sur ces critères objectifs et rationnels en rapport avec la finalité de cette législation ; que, par suite, il ne peut être sérieusement soutenu que ces dispositions porteraient atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant la loi ou devant l'impôt et les charges publiques ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du I de l'article 266 quindecies du code des douanes doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, par elles-mêmes, ces dispositions, seules en litige, n'introduisent aucune distinction entre les distributeurs de carburants soumis à ce prélèvement supplémentaire, dès lors qu'ils commercialisent des carburants repris à l'indice 20 ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions du III du même article, déjà écarté par la décision du Conseil d'Etat du 15 décembre 2010 qui n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité correspondante, que la requérante lui avait soumise à l'appui de la même requête n° 341623, ne saurait être accueilli ;

Considérant que, dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341623
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 341623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341623.20110321
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