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21/03/2011 | FRANCE | N°342042

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 342042


Vu 1°), sous le n° 342042, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gnel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juin 2010 accordant son extradition aux autorités russes ;

Vu 2°), sous le n° 342203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gnel A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret

du 15 juin 2010 accordant son extradition aux autorités russes ;

.........

Vu 1°), sous le n° 342042, la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gnel A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juin 2010 accordant son extradition aux autorités russes ;

Vu 2°), sous le n° 342203, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 13 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gnel A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 juin 2010 accordant son extradition aux autorités russes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que les requêtes n° 342042 et 342203 sont dirigés contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir visé la demande d'extradition présentée par les autorités russes sur le fondement d'un mandat de dépôt décerné le 15 juillet 2009 par le tribunal de district de Leninskii de la ville de Magnitogorsk, région de Tchéliabinsk, pour des faits d'homicide volontaire et avoir indiqué les faits reprochés à M. A, de nationalité russe, le décret attaqué énonce que ces faits répondent aux exigences posées, quant au montant de la peine, par l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et ne sont pas prescrits, relève que ces faits n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, qui n'avait pas à énoncer les raisons pour lesquelles l'extradition ne serait pas de nature à aggraver la situation de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne d'extradition : 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction (...) / 2. La même règle s'appliquera si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que toutefois les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à accréditer les risques de traitement discriminatoire, persécutions ou traitements inhumains ou dégradants en raison de son origine que M. A allègue encourir personnellement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition a été présentée dans les conditions prévues par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne d'extradition relatives à la forme de la demande d'extradition et aux pièces qui doivent être produites à son appui ; que, dès lors, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait dû demander un complément d'informations en application de l'article 13 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gnel A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 2011, n° 342042
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342042
Numéro NOR : CETATEXT000023762878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-21;342042 ?
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