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21/03/2011 | FRANCE | N°347350

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2011, 347350


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2011, présentée par M. Joseph A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe une atteinte grave et mani

festement illégale à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2011, présentée par M. Joseph A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et à la liberté d'entreprendre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence caractérisée ; que les éléments fournis par M. A ne font pas apparaître une situation d'urgence justifiant l'intervention, dans de très brefs délais, de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'il est ainsi manifeste que la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie et qu'en conséquence, la requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joseph A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347350
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 347350
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347350.20110321
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