Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS OSTÉOPATHES, dont le siège est 148, boulevard Malesherbes à Paris (75017) ; le SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS OSTÉOPATHES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté est entré en vigueur et qu'il porte atteinte tant à la santé publique et à la sécurité des patients qu'aux intérêts professionnels défendus par le syndicat requérant ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ce décret ; qu'en effet, il n'avait pas à être contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique relatives à l'exercice illégal de la médecine ; qu'il méconnaît le principe d'égalité en ce qu'il permet à des personnes non-professionnelles de santé de pratiquer des actes de chiropraxie ; qu'il est contraire au droit de la concurrence en ce qu'il mettra les bénéficiaires de l'autorisation d'exercice en situation de violation du droit de la concurrence, en particulier en matière de publicité ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;
Considérant qu'il ne ressort pas des éléments soumis au juge des référés que les dispositions réglementaires relatives aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie, édictées en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 par le décret dont la suspension est demandée, porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la santé publique, à la situation du syndicat requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre pour constituer une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS OSTÉOPATHES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MÉDECINS OSTÉOPATHES.
Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre de la justice et des libertés et à la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.