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23/03/2011 | FRANCE | N°322829

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 322829


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00301 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0202827 et 0301100 du 16 novembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations suppléme

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2008 et 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Christian A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA00301 du 30 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0202827 et 0301100 du 16 novembre 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998, et d'autre part, à ce que soit déclaré sans fondement le redressement du 15 février 2001, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction, s'agissant de la plus-value réalisée lors de la vente de l'étude d'huissier de justice de M. A et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une étude d'huissier de justice dont la mission consistait à conserver provisoirement le montant de créances qu'il recouvrait pour le compte de ses clients avant de leur restituer les sommes encaissées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 30 octobre 1998, date de sa cessation d'activité ; que par une notification de redressement du 15 février 2001, l'administration, après avoir estimé que la comptabilité présentée ne revêtait pas un caractère probant, a, en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, évalué d'office le bénéfice non commercial réalisé par M. A en ajoutant au bénéfice déclaré le montant des détournements de fonds effectués par le contribuable ; que le revenu imposable de M. et Mme A a été majoré au titre de l'année 1998 à raison, d'une part, du rehaussement de ces bénéfices, d'autre part de la plus-value réalisée lors de la cession de l'étude et enfin d'une somme de 745 663 F taxée en tant que revenus d'origine indéterminée ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de ces redressements ; que, par l'article 1er de son arrêt, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné un supplément d'instruction au titre du redressement portant sur la plus-value réalisée lors de la vente de l'étude d'huissier de justice ; que, par l'article 2, elle a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel des contribuables ; que, compte tenu de l'argumentation qu'ils développent, le pourvoi de M. et Mme A doit être regardé comme tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt ;

Considérant en premier lieu que la cour, qui a relevé dans son arrêt les termes de l'ordonnance citée par le jugement du tribunal correctionnel de Nice, en a apprécié la portée sans la dénaturer en jugeant que sa rédaction n'était pas déterminante quant à la période au cours de laquelle les faits ont été commis, dès lors que l'année dont fait état cette ordonnance n'a pas pour objet de déterminer la date de rattachement des détournements opérés mais uniquement de démontrer que les faits poursuivis n'étaient pas couverts par la prescription ;

Considérant en deuxième lieu que la cour qui, pour rejeter leur requête, a relevé que M. et Mme A n'avaient pas apporté la preuve qui leur incombait du rattachement de ces détournements à un autre exercice, n'a pas dénaturé les faits et n'a pas méconnu le principe de l'annualité de l'impôt ;

Considérant enfin que la cour a toutefois omis de répondre au moyen dont M. et Mme A l'avait saisie par le mémoire en réplique présenté le 31 janvier 2008 portant sur la somme de 745 663 F taxée en tant que revenus d'origine indéterminée ; que par suite, ils sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette même mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour contester la taxation d'une somme de 745 663 F que l'administration a regardée comme provenant de revenus d'origine indéterminée, M. et Mme A se bornent à soutenir, d'une part, que leur comptable aurait omis de transmettre à l'administration les pièces qui devaient permettre de revoir ce montant à la baisse et, d'autre part, que les sommes figurant au compte en banque de M. A à la Société Marseillaise de Crédit ainsi que celles inscrites aux comptes bancaires de Mme A ont toutes une origine licite et clairement établie, sans toutefois produire aucun élément à l'appui de leurs affirmations ; que ce faisant, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe que cette somme aurait été imposée à tort ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 16 novembre 2005 le tribunal administratif de Nice a rejeté sur ce point leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 30 septembre 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il porte sur les sommes taxées au titre de l'année 1998 comme revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. et Mme A en tant qu'elles portent sur les sommes taxées au titre de l'année 1998 comme revenus d'origine indéterminée et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322829
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 322829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322829.20110323
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