La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°324402

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 324402


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale a rejeté sa demande du 10 avril 2006 tendant à se voir appliquer en totalité le statut des salarié

s des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale a rejeté sa demande du 10 avril 2006 tendant à se voir appliquer en totalité le statut des salariés des chambres de commerce et d'industrie ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. A ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale,

Considérant que l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers dispose que : La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ; qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, arrêté par la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services des chambres de commerce et d'industrie ; que selon l'article R. 116-21 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans à partir d'une date d'effet expressément fixée par cette convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été recruté en 1975 par la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale pour occuper des fonctions au sein du centre de formation des apprentis d'Ardèche Sud ; qu'il résulte des dispositions du code du travail relatives à la durée limitée des conventions créant un centre de formation d'apprentis que les emplois occupés dans un tel centre sont, nécessairement, des emplois temporaires ; que, par suite, en jugeant que, dès lors que la création des centres de formation d'apprentis est décidée par convention pour une durée renouvelable de cinq ans, M. A n'occupait pas un emploi permanent, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale de la somme que celle-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche méridionale.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2011, n° 324402
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324402
Numéro NOR : CETATEXT000023762810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-23;324402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award