Vu l'ordonnance n° 09BX01195 du 15 juin 2009, enregistrée le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES (CROUS) DE BORDEAUX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 2009, présentés pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX, dont le siège est 18 rue du Hamel à Bordeaux Cedex (33033) représenté par son directeur ; le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX demande au juge administratif :
1°) de réformer le jugement n° 0600910 du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il l'a condamné à verser à Mlle Nathalie A la somme de 933,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, correspondant à la part de l'indemnité de licenciement due à l'intéressée ayant fait l'objet d'une retenue par compensation avec des trop-perçus sur salaire ;
2°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 1 375 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Talabardon, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE BORDEAUX,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES DE L'ACADEMIE DE BORDEAUX,
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées à celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée (...) ;
Considérant que, par décision du 26 janvier 2006, le directeur du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX a licencié pour inaptitude Mlle A, agent de service recruté par contrat à durée indéterminée ; que Mlle A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX à lui payer la somme de 4 060,56 euros au titre de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 51 du décret du 17 janvier 1986 ainsi que celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que, si postérieurement à l'introduction de la demande, l'administration a payé l'indemnité en cause, mais déduction faite de trop-perçus sur salaire, ce qui a conduit Mlle A à demander le paiement de la somme non payée au motif que l'administration n'était pas fondée à opérer une telle compensation, ces circonstances n'ont pas modifié la nature du litige soumis au juge administratif ; qu'un tel litige, qui est relatif aux conséquences financières de la rupture de l'engagement d'un agent contractuel dans la fonction publique de l'Etat, concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX tendant à voir réformer le jugement du 24 mars 2009 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a condamné cet établissement à verser à Mlle A la somme de 933,31 euros correspondant à la part de l'indemnité de licenciement due à l'intéressée ayant fait l'objet d'une retenue par compensation avec des trop-perçus sur salaire, a le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête du CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE BORDEAUX, à Mlle Nathalie A et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.