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23/03/2011 | FRANCE | N°329642

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 329642


Vu, 1°, sous le n° 329642, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé

publique ;

Vu, 2° sous le n° 329679, la requête, enregistrée l...

Vu, 1°, sous le n° 329642, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000) ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ;

Vu, 2° sous le n° 329679, la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 5 mai 2009 fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE et de M. A sont dirigées contre le même arrêté du 5 mai 2009 pris pour l'application de l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article R. 1333-2 du code de la santé publique interdit toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires ; que l'article R. 1333-3 de ce code édicte une interdiction similaire concernant l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation, et les produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides ; que l'article R. 1333-4 prévoit que des dérogations aux interdictions précédentes peuvent , si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté interministériel après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et du Haut Conseil de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R. 1333-5 du même code : Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de la santé, et le cas échéant de la construction pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, définit les éléments qui doivent être joints à toute demande de dérogation ainsi que les modalités suivant lesquelles il est procédé à l'information des consommateurs. La liste des biens de consommation et des produits de construction pour lesquels une dérogation a été accordée, ainsi que ceux pour lesquels cette dérogation a été refusée, est publiée au Journal officiel de la République française ; que l'arrêté attaqué a été pris en application de ces dernières dispositions ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à la requête de M. A :

Considérant que M. A fait valoir que sont implantées dans l'agglomération grenobloise, où il réside, des installations nucléaires de base produisant des déchets nucléaires ainsi que des décharges comportant des déchets nucléaires de faible activité, et que de ce fait, sa famille et lui-même seraient exposés à des biens de consommation et à des matériaux de construction susceptibles de comporter l'addition de radionucléides autorisés par l'arrêté contesté ; que toutefois cet arrêté n'a pas pour objet de délivrer de telles autorisations, mais de fixer, d'une manière générale et en application de l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, la composition du dossier de demande de dérogation aux interdictions relatives à l'addition ou à l'utilisation de substances radioactives dans les biens de consommation et les produits de construction ainsi que les modalités d'information des consommateurs ; qu'ainsi les circonstances invoquées par M. A ne lui permettent pas de justifier d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 ; que, par suite, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est fondé à soutenir que sa requête est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée ;

Sur la requête de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'acte attaqué étant un arrêté interministériel, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'ont été méconnues, faute pour cet arrêté de comporter la signature des ministres intéressés, les dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, qui exceptent les seuls décrets des actes pour lesquels les membres du gouvernement peuvent déléguer leur signature ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon le décret du 27 juillet 2005 ci-dessus mentionné les délégations de signature que les ministres sont autorisés à consentir ne peuvent porter que sur les actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du décret du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire que lorsqu'elle exerce ses compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) est placée sous l'autorité conjointe des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé ; que, par suite, eu égard à l'objet de l'arrêté attaqué, le directeur général de la protection des risques, qui avait reçu délégation à cet effet, était compétent pour signer cet arrêté au nom du ministre de la santé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un acte règlementaire tel que l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal au motif que le nom patronymique de ses signataires est précédé de la seule initiale de leur prénom et qu'il n'est pas fait précisément mention du service dirigé par l'un d'entre eux ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire prévoit que des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, déterminent les modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ; que les dispositions des articles R. 1333-2 à R. 1333-5 de ce code, mentionnées ci-dessus, prises pour l'application des articles L. 1333-1 et suivants du chapitre III, relatif aux rayonnements ionisants, du titre III du livre III, première partie, de la partie législative de ce même code, sont issues de décrets en Conseil d'Etat ; que si l'article R. 1333-5 cité ci-dessus prévoit qu'un arrêté interministériel définit les éléments devant composer le dossier d'une demande de dérogation, ainsi que les modalités d'information des consommateurs, le renvoi ainsi opéré à l'arrêté ne porte que sur les modalités d'instruction de décisions dont le principe et le contenu sont fixés par les dispositions réglementaires ci-dessus mentionnées, et d'information sur ces décisions ; qu'en opérant ce renvoi le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu la compétence qu'il tenait des dispositions législatives déjà mentionnées et n'a pas procédé à une subdélégation illégale de sa compétence ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en application d'une disposition réglementaire elle-même illégale ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué dispose que le dossier de demande de dérogation fournit une description des modalités mises en oeuvre pour assurer l'information des personnes exposées sur la présence de radionucléides, les précautions de manipulation et d'utilisation du bien de consommation ou du produit de construction ainsi que sur les filières de traitement préconisées pour les biens de consommation ou les produits de construction en fin d'utilisation, s'il y a lieu ; que ces dispositions fixent ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, des règles relatives à l'objet et au contenu de l'information destinée aux consommateurs ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs de l'arrêté auraient méconnu les dispositions de l'article R. 1333-5 citées ci-dessus ; qu'ils ne peuvent non plus utilement soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juin 2006, selon lesquelles l'Etat est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection , dont l'objet est différent de celui des dispositions litigieuses ;

Considérant, en troisième lieu, que si les stipulations des paragraphes 2 et 7 de l'article 6 de la convention pour l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, produisent des effets directs en droit interne, ces stipulations ne régissent toutefois la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de la convention ; que cette annexe n'inclut pas les autorisations administratives relatives à l'addition ou l'utilisation de substances radioactives dans les biens de consommation et les produits de construction ainsi que les modalités d'information des consommateurs s'y rapportant ; que, pour les activités particulières autres que celles énumérées à cette annexe, la convention laisse à chaque Etat, par des règles de droit interne, le soin de définir les mesures nécessaires ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 2 et 7 de l'article 6 de la convention doit être écarté ; qu'en outre, les stipulations de la convention d'Aarhus énoncées aux paragraphes 4, 6 et 8 de l'article 6 et à l'article 8 créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent par suite être utilement invoquées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué a été pris pour l'application de l'article R. 1333-5 du code de la santé publique ; que par suite la méconnaissance de l'article R. 1333-4 de ce code, qui n'est pas relatif aux règles de procédure, lesquelles sont l'objet de l'arrêté attaqué, mais aux règles de fond auxquelles est soumis l'octroi des dérogations, ne peut être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué prescrit au pétitionnaire d'établir que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants du bien de consommation ou du produit de construction ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire ; que la requérante fait valoir qu'il n'est pas possible en pratique d'apprécier pour un individu donné si ces limites ont été atteintes ou non, et que par suite la disposition en cause, du fait de son caractère inapplicable, méconnaîtrait le régime des interdictions résultant des articles R. 1333-2 et R. 1333-3 du code de la santé publique ; que toutefois, et en tout état de cause, cette disposition reproduit, sur le point en litige, les termes du 3° de l'article L. 1333-1 du même code ; que par suite la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité alléguée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement : Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection. / Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement. / (...) Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée ; que les substances radioactives pour lesquelles une dérogation est demandée en application de l'article R. 1333-5 du code de la santé publique en vue de leur addition dans des biens de consommation ou produits de construction constituent des matières radioactives et non des déchets radioactifs au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l'arrêté attaqué ainsi que les articles R. 1333-4 et R. 1333-5 seraient entachés d'illégalité en ce qu'ils méconnaissent les dispositions législatives régissant les déchets radioactifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M A et de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et à la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329642
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 329642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329642.20110323
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