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23/03/2011 | FRANCE | N°329701

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 329701


Vu la requête enregistrée 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé à Mme A, Yaw Ernest B, Faustina B et Max Ohene B des visas d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à

l'ambassade de France au Ghana de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mett...

Vu la requête enregistrée 13 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rose A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2007 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé à Mme A, Yaw Ernest B, Faustina B et Max Ohene B des visas d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Ghana de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme Rose A, ressortissante ghanéene, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2007 de l'ambassadeur de France au Ghana ayant refusé de délivrer des visas d'entrée et de séjour en France, sollicités au titre du regroupement familial avec M. Kingsley B, ressortissant ghanéen établi en France, d'une part à Mme A, qui aurait épousé ce dernier en 2003, d'autre part aux enfants Yaw Ernest B, né en 1988, Faustina B, née en 1990 et Max Ohene B, né en 1992, que M. B aurait eus d'une précédente union avec une femme décédée au Ghana ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce qui est soutenu, les actes de naissance produits par les demandeurs de visas font apparaître qu'ils ont été établis plusieurs années après la date alléguée de la naissance des intéressés, en contradiction avec ce que prescrit la législation ghanéenne ; que cet écart est de trente et une années pour Mme A, et respectivement de dix, huit et six ans pour les enfants Yaw Ernest B, Faustina B, et Max Ohene B ; que les documents produits ne permettent pas d'établir de façon certaine le décès de la mère des enfants ; qu'un examen osseux pratiqué sur l'enfant Yaw Ernest B a révélé un écart de huit années entre l'âge allégué et l'âge physiologique de l'intéressé ; que dans ces circonstances, la commission de recours a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que ni l'identité des personnes ayant présenté la demande de visa litigieuse, ni par suite la réalité de leurs liens familiaux avec M. B n'étaient établis ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent être qu'écartés ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Yaw Ernest B, Faustina B et Max Ohene B sont les enfants d'un ressortissant de nationalité française ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rose A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329701
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 329701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329701.20110323
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