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23/03/2011 | FRANCE | N°330546

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 330546


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est 4, boulevard du Palais à Paris (75001) et le SYNDICAT USAJ/UNSA, dont le siège est 13, place Vendôme à Paris Cedex 1 (75042) ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 28 mai 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en oeuvre d'une modulation indemnitaire au mérite au titre de l'année 2009 ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est 4, boulevard du Palais à Paris (75001) et le SYNDICAT USAJ/UNSA, dont le siège est 13, place Vendôme à Paris Cedex 1 (75042) ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 28 mai 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à la mise en oeuvre d'une modulation indemnitaire au mérite au titre de l'année 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2005-1602 du 19 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1603 du 19 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Considérant, en premier lieu, que, par une note du 28 mai 2009, le garde des sceaux a porté à la connaissance des chefs de cours un dispositif de modulation indemnitaire au mérite ; que cette note, dont les dispositions impératives définissent précisément la répartition et la procédure d'attribution de cette modulation aux fonctionnaires des services judiciaires, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la note du 28 mai 2009 n'a pas fait l'objet de publication ; que la circonstance que les organisations syndicales requérantes, qui en demandent l'annulation, aient participé en février et en mars 2009, sur invitation des services du ministère, à des réunions de concertation au cours desquelles ont été examinés des documents préparatoires à la note en question, ne peut être regardée comme leur ayant donné de cette dernière une connaissance de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'est pas fondé à soutenir que la requête enregistrée le 6 août 2009 était tardive et, partant, irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que les organisations syndicales requérantes justifient d'un intérêt pour agir contre la note qu'elles attaquent, dès lors que les dispositions de celle-ci affectent directement les fonctionnaires dont elles ont vocation à défendre les intérêts ;

Sur la légalité de la note du 28 mai 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif institué par la note litigieuse a pour objet de valoriser financièrement la performance des fonctionnaires des services judiciaires au titre de l'année 2009 ; qu'à cet effet il définit précisément les fonctionnaires exclus de cet avantage, et par voie de conséquence, ceux susceptibles d'en bénéficier ; que la note indique le montant global de l'enveloppe budgétaire disponible et les critères de sa répartition entre les cours d'appel, en fonction du nombre des bénéficiaires de chacun des corps concernés dans chacun des trois niveaux de performance qu'elle définit ; qu'eu égard aux spécificités du dispositif institué par la note litigieuse, en ce qui concerne le mode de calcul de l'enveloppe disponible, le champ des bénéficiaires et les critères de sa répartition, ce dispositif ne peut être regardé comme un simple abondement, pour l'année 2009, des régimes indemnitaires des fonctionnaires des services judiciaires institués par deux décrets du 19 décembre 2005 relatifs aux régimes indemnitaires, d'une part, des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires, d'autre part, des fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires ; qu'il revêt au contraire le caractère d'une indemnité spécifique au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, alors même qu'il se limite à l'année 2009 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel avantage ne peut être institué que par un texte législatif ou réglementaire ; que le ministre ne tenait ni de cet article ni des décrets indemnitaires ni d'aucun autre texte, le pouvoir d'instituer une telle indemnité ; que, par suite, les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation de la note du 28 mai 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et au SYNDICAT USAJ/UNSA de la somme de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

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Article 1er : La note du 28 mai 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES et au SYNDICAT USAJ/UNSA une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, au SYNDICAT USAJ/UNSA et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330546
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 330546
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330546.20110323
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