La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°331839

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 331839


Vu l'ordonnance n° 9PA02638 du 29 juillet 2009, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Brigitte A, demeurant ...;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par Mme Brigitte A et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0602668 du 5 mars 2009 par lequel

le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulat...

Vu l'ordonnance n° 9PA02638 du 29 juillet 2009, enregistrée le 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Brigitte A, demeurant ...;

Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par Mme Brigitte A et tendant à :

1°) l'annulation du jugement n° 0602668 du 5 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande préalable tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la régularisation d'un trop-perçu sur ses traitements, ainsi que du rejet implicite de son recours hiérarchique, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 839,52 euros en réparation de son préjudice ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 839,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente (...) un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos (...) de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : Le comité médical supérieur (...) est obligatoirement consulté dans tous les cas où le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative prévue à l'article 28 ci-dessous ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret, également dans sa rédaction alors applicable : Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté (...) une liste indicative de maladies qui (...) peuvent ouvrir droit aux congés de longue maladie. Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent ; que l'article 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie dispose que : Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, adjointe administrative auprès de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, a bénéficié, à compter du 19 novembre 2003, d'un arrêt de travail en raison d'une lombalgie ; qu'elle a demandé, le 26 janvier 2004, le bénéfice d'un congé de longue maladie ; que dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur, exigé en application des dispositions de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 citées ci-dessus, Mme A a été placée, par arrêté du 20 avril 2004, en congé de longue maladie à titre exceptionnel et provisoire du 19 novembre 2003 au 18 mai 2004 ; qu'elle a été ensuite placée en mi-temps thérapeutique par arrêté du 18 mai 2004 pour une période de trois mois, du 19 mai 2004 au 18 août 2004 ; que la demande de congé de longue maladie présentée par Mme A a finalement été examinée par le comité médical supérieur le 21 juin 2004 mais que ce comité a émis un avis défavorable ; que le ministre de la défense a alors, par arrêté du 5 juillet 2004, d'une part, annulé les précédents arrêtés du 20 avril et du 18 mai 2004 et, d'autre part, placé rétroactivement Mme A en congé maladie ordinaire à compter du 19 novembre 2003 ; qu'il ressort tant de l'article 3 de l'arrêté du 20 avril 2004, au terme duquel ce congé de longue maladie sera rapporté en cas d'avis défavorable du comité médical supérieur , que de la rédaction de la lettre par laquelle copie de cet arrêté a été adressée à Mme A, que l'administration, qui n'était pas tenue de suivre l'avis du comité médical supérieur, s'est crue à tort liée par cet avis et a ainsi méconnu sa propre compétence ; que, dès lors, Mme A est fondée à soutenir que le tribunal administratif, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre se soit cru lié par l'avis du comité médical supérieur, a entaché son jugement de dénaturation ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 mars 2009 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331839
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 331839
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331839.20110323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award