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23/03/2011 | FRANCE | N°332400

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 332400


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir ou d'abroger l'arrêté du 27 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) de constater l'illégalité du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir ou d'abroger le règlement général de l'Autorité des marchés finan

ciers ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers les entiers dépens en ...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir ou d'abroger l'arrêté du 27 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) de constater l'illégalité du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir ou d'abroger le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers les entiers dépens en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi :

Considérant, en premier lieu, que, si le requérant déclare agir en qualité d'usager des marchés réglementés de la Bourse de Paris et d'épargnant d'une société faisant appel public à l'épargne , il n'établit ni même n'allègue en quoi les dispositions de l'arrêté du 27 juillet 2009 attaqué, qui ont modifié les articles 223-11 à 223-17 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatifs aux déclarations de franchissement de seuil et aux déclarations d'intention, seraient susceptibles de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts qu'il invoque ; qu'ainsi, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; que, dès lors, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un recours en appréciation de légalité d'un acte administratif ne peut être valablement introduit qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire renvoyant à la juridiction administrative l'examen de la question préjudicielle de la légalité d'une décision administrative à laquelle est subordonnée la solution d'un litige dont ladite juridiction se trouve saisie ; qu'en l'absence de renvoi d'une question préjudicielle par une juridiction de l'ordre judiciaire, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégal le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont irrecevables ;

Considérant, enfin, que, si M. A soutient que les dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont illégales et demande pour ce motif au Conseil d'Etat de les abroger, il n'avait pas saisi préalablement à l'introduction de sa requête l'autorité administrative compétente d'une demande tendant à leur modification ou à leur abrogation ; qu'en l'absence d'une telle demande ayant précédé l'introduction de la requête de nature à faire naître une décision préalable, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer directement l'abrogation d'un acte administratif ; que dès lors, les conclusions aux fins d'abrogation du règlement général doivent également être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées par M. A comme celles présentées par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :

Considérant que les conclusions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. A ne sont pas recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi tendant à l'application des dispositions des articles R. 741-12 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à l'Autorité des marchés financiers et au receveur général des finances.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332400
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 332400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332400.20110323
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