Vu l'ordonnance du 16 septembre 2009, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Dominique A ;
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, présentée par M. A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2005 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable sa candidature aux fonctions de juge de proximité ainsi que la décision du 20 juillet 2005 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommées comme juges de proximité, pour exercer une part limitée des fonctions des magistrats des juridictions judiciaires de première instance (...) 3° Les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activités dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui dispose en application de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature d'un pouvoir d'instruction propre, de s'assurer, avant de saisir le Conseil supérieur de la magistrature, de la recevabilité des dossiers de candidature aux fonctions de juge de proximité qui lui sont transmis par les chefs de cours d'appel ; qu'à ce titre, il lui revient d'écarter les candidatures qui ne répondent pas aux conditions d'âge, de diplôme, de titre, de durée d'exercice professionnel dans le domaine juridique ou de durée d'exercice dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique posées par cet article ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. A au sein de la direction centrale de la police judiciaire de 1975 à 1980 en qualité, successivement, d'élève inspecteur de police puis d'agent de police judiciaire comportaient des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, au sens du 3° de l'article 41-17 de l'ordonnance précitée ; qu'au surplus, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. A ait exercé de façon continue ses fonctions d'officier de police judiciaire entre 1980 et 2004 ; qu'ainsi, à la date de sa mise en retraite le 30 juin 2004, M. A ne justifiait pas de vingt-cinq années d'activités dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, le qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires et par là même, ne satisfaisait pas aux conditions posées par le 3° de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, était fondé à déclarer irrecevable la candidature de M. A aux fonctions de juge de proximité au titre de l'article 41-17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que dès lors M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.