Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armel A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2007 par laquelle le consul général de France à Brazzaville (Congo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de parent étranger d'enfant français ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours sur le recours formé contre la décision du consul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fins de non lieu présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de l'Essonne a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable pour une période d'un an, du 25 mai 2010 au 24 mai 2011 ; que, par suite, il n'y pas lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant confirmé la décision du consul général de France à Brazzaville refusant de délivrer à M. A le visa de long séjour que celle-ci sollicitait en qualité de parent étranger d'enfant français ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Armel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.