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23/03/2011 | FRANCE | N°335517

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 335517


Vu l'ordonnance n° 07MA04623 du 8 janvier 2010, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jean A, demeurant ...;

Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 29 novembre 2007, 5 décembre 2008 et 1er février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par M. A et le mémoire, enregistré au secr

tariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2010, présenté p...

Vu l'ordonnance n° 07MA04623 du 8 janvier 2010, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jean A, demeurant ...;

Vu le pourvoi et les mémoires, enregistrés les 29 novembre 2007, 5 décembre 2008 et 1er février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentés par M. A et le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 2010, présenté pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0406214-0406216 du 25 septembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes des Aspres refusant implicitement de faire droit à sa demande du 4 août 2004 tendant à être exonéré de la contribution prévue par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté de communes de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal de faire droit à sa demande et de condamner la communauté de communes des Aspres à lui restituer les sommes perçues et dont le montant est équivalent à celui de la taxe d'assainissement et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de dire si l'installation autonome d'assainissement est conforme à la réglementation et de déterminer si elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques produites par son immeuble et de dire si cet immeuble peut être raccordé au réseau collectif d'assainissement et de décrire les travaux nécessaires à cette fin et leur coût ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1960 du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction modifié par l'arrêté du 28 février 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la communauté de communes des Aspres,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la communauté de communes des Aspres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès (...) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout... ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes ; qu'aux termes de l'article L. 1331-8 du même code : Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire... ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif aux raccordements des immeubles aux égouts : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts : (...) 5 Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982 ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être regardés comme étant soumis à l'obligation de raccordement, au sens des dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les immeubles dont, compte tenu de leur implantation par rapport au réseau public des égouts, le raccordement ne comporte pas de difficultés excessives ;

Considérant en premier lieu et d'une part que, dans le cadre de son appréciation souveraine non arguée de dénaturation, le tribunal administratif de Montpellier a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier et notamment des rapports d'expertise en date du 25 octobre 2001 et du 28 janvier 2006 communiqués par le requérant que les installations de la cuisine et de la salle de bains de la maison d'habitation de M. A, qui dispose d'un système individuel d'assainissement des eaux usées, pouvaient être raccordées sans difficulté au réseau public d'assainissement ;

Considérant, d'autre part, que le tribunal a relevé qu'il ressortait de ces documents que le raccordement au réseau collectif d'assainissement d'une machine à laver installée dans le garage nécessitait la mise en place de nouvelles canalisations dans ce garage et sur une partie des pièces du sous-sol de cet immeuble ; qu'il a estimé que, si le requérant faisait valoir qu'il souhaitait aménager le sous-sol de son habitation en procédant à la transformation du garage en cuisine et que le raccordement au réseau le priverait de la possibilité de réaliser ces travaux et se prévalait du fait que ce raccordement nécessitait la mise en place d'une station de relevage, de telles contraintes techniques résultaient des seules intentions du requérant de réaliser des transformations dans son habitation alors que la pose des canalisations n'affectait que des parties actuellement non habitables de l'immeuble ; qu'en retenant ces motifs, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments que l'immeuble appartenant à M. A ne pouvait être regardé comme étant difficilement raccordable, le tribunal, qui a recherché si le raccordement au réseau ne comportait pas de difficultés excessives, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en rejetant la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer si sa maison pouvait être raccordée au réseau collectif d'assainissement ainsi que, le cas échéant, les travaux nécessaires à cette fin et leur coût, après avoir relevé que le requérant avait produit ces deux rapports d'expertise et qu'il ne produisait aucun élément relatif au coût des travaux à réaliser, le tribunal s'est livré à une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qui ne saurait être remise en cause par le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes des Aspres au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des Aspres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la communauté de communes des Aspres.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335517
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 335517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335517.20110323
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