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23/03/2011 | FRANCE | N°336468

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 336468


Vu, 1°, sous le n° 336468, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifiant l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau, hormis les limicoles et

les oies ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la som...

Vu, 1°, sous le n° 336468, la requête, enregistrée le 10 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifiant l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau, hormis les limicoles et les oies ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 336830, la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 182, route de Sauve BP 57012 à Nîmes (30910 Cedex), l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE GIBIER D'EAU ET D'OISEAUX MIGRATEURS DES BOUCHES-DU-RHONE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 2, rue du Bruno Arthons à Miramasse (13140), M. René A, demeurant ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat modifiant l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau, hormis les limicoles et les oies, en tant qu'il fixe au 31 janvier 2010 la date de fermeture de la chasse aux limicoles et aux rallidés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 79/409/CEE, du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 7§4 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la décision n° 324320 du 23 juillet 2010 du Conseil d'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. Michel B et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. B et autres ;

Considérant que les requêtes de M. B et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD et autres sont dirigées contre le même arrêté du 18 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau, hormis les limicoles et les oies ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. B ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-9 du code de l'environnement : (...) le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 6 janvier 2010 au cours de laquelle il a examiné le projet d'arrêté litigieux, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté sur les dates de fermeture de chasse fixées par l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 janvier 2009, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté contesté : La chasse aux turdidés ne peut être pratiquée à compter du deuxième dimanche de janvier qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme ; que M. B qui ne demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette disposition qu'en tant qu'elle restreint le mode de chasse des turdidés, fait valoir que les populations nicheuses de grives litornes sont en augmentation, que les espèces d'oiseaux en cause se trouvent dans un état de conservation favorable et que l'obligation d'une telle pratique de chasse a pour effet de réduire la période de chasse de près de moitié dans les départements autres que ceux, au nombre de huit, situés dans le sud de la France où les chasseurs peuvent utiliser des appelants ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre, en autorisant ce seul mode de la chasse aux turdidés à l'exclusion des autres, aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que d'une part, contrairement à ce qui est soutenu, la chasse au poste fixe n'est pas subordonnée à l'utilisation d'appelants et que, d'autre part, la circonstance que les espèces d'oiseaux en litige sont dans un état de conservation favorable ne saurait suffire à caractériser une telle erreur ;

Considérant, en troisième lieu, que la date de fermeture de la chasse aux rallidés et aux limicoles, qui était antérieurement fixée, par deux arrêtés du 19 janvier 2009, respectivement au 10 février et au 8 février, a été ramenée au 31 janvier par les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué ; que s'agissant des rallidés, le Conseil d'Etat a annulé, par une décision du 23 juillet 2010, les dispositions de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux oiseaux de passage et aux gibiers d'eau hormis les limicoles et les oies antérieurement en vigueur au motif que si, pour ces espèces, le début de la période de vulnérabilité se situe entre la première et la troisième décade de février, des risques de confusion importants, accrus par les modes de chasse spécifiques aux oiseaux d'eau et migrateurs, existent entre les canards colvert et chipeau, les autres canards de surface, les canards plongeurs fréquentant les plans d'eau et cours d'eau intérieurs et les rallidés, et que, par suite, la fixation de la date de fermeture de la chasse aux rallidés ne saurait intervenir au-delà du dernier jour de la décade de vulnérabilité du canard colvert et du canard chipeau, période de migration prénuptiale la plus précoce de ces différentes espèces, soit le 31 janvier au plus tard ; que s'agissant par ailleurs des limicoles, qui entrent en période de dépendance au cours de la deuxième décade de février, le Conseil d'Etat a, par la même décision, annulé un autre arrêté du 19 janvier 2009 qui avait fixé une date de clôture de la chasse à ces oiseaux postérieure au 31 janvier 2009 en raison des risques de dérangement, incompatibles avec l'objectif de protection complète fixé par la directive, qui en résultent pour des espèces non chassables fréquentant les mêmes milieux naturels ; que les requérants ne font état d'aucune donnée scientifique nouvelle qui, à la date de l'arrêté attaqué, aurait remis en cause l'appréciation ainsi portée sur les dates de fermeture de la chasse aux rallidés et aux limicoles ; que par suite, le ministre a pu légalement fixer au 31 janvier la date de fermeture de la chasse aux rallidés et aux limicoles ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. B et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel B, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU GARD, et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2011, n° 336468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336468
Numéro NOR : CETATEXT000023762847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-23;336468 ?
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