La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°336778

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 336778


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ermond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Gabriella B au titre du regroupement

familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ermond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à Mlle Gabriella B au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant Gabriella B au titre du regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa opposé à Mlle B, la commission de recours s'est fondée sur le défaut de caractère authentique des actes de naissance de M. A et de l'enfant Gabriella B ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part que par un jugement du 2 novembre 2009 le tribunal de première instance de Gaoura a ordonné la reconstitution de l'acte d'état-civil de M. A et que les mentions portées sur cet acte, dont l'authenticité n'est pas discutée, corroborent celles de la carte d'identité délivrée par les autorités camerounaises à l'intéressé ; que d'autre part, si les registres des naissances de la mairie de Yaoundé ne permettent pas de vérifier le caractère authentique de l'acte de naissance produit pour l'enfant Gabriella B, les mentions de cet acte sont elles-mêmes corroborées par plusieurs autres documents produits au dossier et dont l'authenticité n'est pas contestée ; que, dans ces conditions, en estimant que le lien de filiation allégué entre M A et l'enfant Gabrielle B n'était pas établi, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer un visa de long séjour à Mlle B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 8 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à Mlle B un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ermond A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2011, n° 336778
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336778
Numéro NOR : CETATEXT000023762852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-23;336778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award