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23/03/2011 | FRANCE | N°336869

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 336869


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité ingénierie, gestion technique et architecture, au titre de la session 2010 ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équiv

alence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de l'autorise...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité ingénierie, gestion technique et architecture, au titre de la session 2010 ;

2°) d'enjoindre à la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale de l'autoriser à se présenter à la session 2010 de ce concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Lorsque le candidat justifie soit d'un titre de formation dont la durée est inférieure d'au moins un an à celle requise par le cycle d'études nécessaire pour obtenir le titre requis, soit d'un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission, après avoir vérifié, le cas échéant, que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou en partie les différences substantielles de durée ou de matière constatées, peut exiger que le candidat, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à son inscription au concours (...) ; que l'article 11 de ce même décret précise que : Le candidat qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein dans l'exercice d'une profession comparable par sa nature et son niveau à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès peut également demander à la commission l'autorisation de s'inscrire au concours. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée d'expérience requise. / Lorsque la commission constate que l'expérience professionnelle n'a pas été acquise dans une profession comparable, elle peut proposer au candidat de se soumettre, après en avoir défini le contenu soit à un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans, soit à une épreuve d'aptitude préalablement au concours. ; que l'article 21 de ce décret dispose que : Pour les concours relevant du chapitre III, la commission peut, si elle le juge utile, entendre le candidat pour compléter son appréciation des pièces du dossier. / La commission se prononce par une décision qui est communiquée au candidat, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité compétente pour l'admettre à concourir. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée. ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information ;

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 15 janvier 2010 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté la demande d'équivalence, présenté par M. A, pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité ingénierie, gestion technique et architecture, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 21 du décret du 13 février 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que, par la décision attaquée, la commission d'équivalence des diplômes a statué sur la demande présentée par le requérant ; que, par suite, les dispositions mentionnées ci-dessus n'imposaient pas à la commission, avant qu'elle n'adopte une décision défavorable, d'inviter M. A à présenter ses observations ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A est titulaire d'un diplôme de management de l'environnement du risque industriel et de la sécurité délivré par la chambre de commerce et d'industrie de l'Eure en 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale n'a pas inexactement apprécié les caractéristiques de ce diplôme en estimant qu'il n'était pas équivalent à un diplôme délivré par l'Etat sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique et exigé pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ; que si M. A occupe depuis mars 2007 dans la commune d'Issy-les-Moulineaux un emploi de technicien supérieur, la commission, qui a examiné l'ensemble du parcours professionnel de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant que son expérience professionnelle ne permettait pas de compenser l'écart entre le diplôme détenu et ceux requis pour se présenter au concours d'ingénieur territorial ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant ainsi que l'expérience professionnelle du candidat ne lui permettait pas de compenser l'insuffisance de ses diplômes, la commission a implicitement mais nécessairement également examiné la situation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 13 février 2007, lesquelles permettent de ne tenir compte que de l'expérience professionnelle lorsque le candidat ne possède aucun diplôme ;

Considérant, enfin, qu'en ne faisant pas usage de sa faculté de proposer au candidat d'accomplir un stage d'adaptation ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude préalable, la commission n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 13 février 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2010 de la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336869
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 336869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336869.20110323
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