Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Agnès A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la procédure de regroupement familial à MM. Franck et Daniel B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, ressortissante ghanéenne, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer à MM. Franck et Daniel B, ressortissants ghanéens présentés comme ses fils, nés respectivement les 30 décembre 1989 et 31 octobre 1991, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 1992, a présenté en 2006 une demande de regroupement familial pour ses deux fils allégués Franck et Daniel B ; que les actes d'état civil produits pour ces derniers à l'appui de la demande de visa comportent des irrégularités et des incohérences, et font apparaître qu'ils n'ont été reconnus que tardivement, soit respectivement 10 et 13 ans après leur naissance ; que les entretiens menés avec les intéressés par les autorités consulaires ont révélé des incohérences de nature à mettre en doute l'existence d'une relation entre eux et la requérante ; que les examens osseux pratiqués sur eux ont révélé des écarts de 7 et 5 ans entre l'âge allégué des intéressés et leur âge physiologique ; que dans ces circonstances la commission de recours était fondée à estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que la filiation alléguée entre la requérante et les jeunes Franck et Daniel B n'était pas établie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de sa décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.