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23/03/2011 | FRANCE | N°339145

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 339145


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine B, demeurant ..., M. Patrick C, demeurant ..., M. Pascal A, demeurant ... ; Mme B, M. C et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 mars 2010 portant dissolution du conseil municipal de la commune de Brain (Côte-d'Or) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séan

ce publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine B, demeurant ..., M. Patrick C, demeurant ..., M. Pascal A, demeurant ... ; Mme B, M. C et M. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 25 mars 2010 portant dissolution du conseil municipal de la commune de Brain (Côte-d'Or) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation du décret du 25 mars 2010 portant dissolution du conseil municipal de la commune de Brain ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales : Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que les requérants soutiennent que le décret portant dissolution du conseil municipal de Brain a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation préalable de toutes les parties intéressées, et en particulier du maire ; que s'il résulte de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'un décret portant dissolution d'un conseil municipal, qui ne constitue pas une décision individuelle ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B, maire de la commune, a pu présenter ses observations sur le projet de dissolution du conseil municipal au cours d'un entretien avec le préfet de la Côte-d'Or le 24 novembre 2009 ; que si les requérants soutiennent en outre que tous les élus qu'ils estiment concernés par la décision litigieuse auraient dû être consultés, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent une telle consultation préalablement à la dissolution d'un conseil municipal ;

Considérant par ailleurs que la circonstance que les services de l'Etat auraient refusé de communiquer aux requérants le rapport établi par le préfet préalablement à la dissolution du conseil municipal est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, les dissensions au sein du conseil municipal de Brain avaient notamment fait obstacle à l'adoption du budget primitif principal ainsi que des budgets annexes de la commune pour 2009, et qu'à la suite de la saisine de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, le budget de la commune avait dû être arrêté par le préfet de la Côte-d'Or le 2 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, en estimant que de telles dissensions entravaient l'administration de la commune et justifiaient par suite la dissolution du conseil municipal, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation et n'a pas retenu un motif illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B, M. C et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine B, à M. Patrick C, à M. Pascal A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2011, n° 339145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339145
Numéro NOR : CETATEXT000023762866 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-23;339145 ?
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