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23/03/2011 | FRANCE | N°339254

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 339254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est 54, rue Ampère à Paris (75849), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est 54, rue Ampère à Paris (75849), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2010-250 du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, notamment son article 70 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES ;

Considérant qu'en vertu de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, lorsqu'un acte ou une prestation de prévention, de diagnostic et de soins inclut la fourniture d'un dispositif médical, l'information écrite délivrée gratuitement au patient doit comprendre, de manière dissociée, le prix d'achat de chaque élément de l'appareillage proposé, le prix de toutes les prestations associées, ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 dans des conditions fixées par décret ; que l'article 1er de l'ordonnance du 11 mars 2010 relative aux dispositifs médicaux, prise par le Gouvernement en vertu de l'article 38 de la Constitution sur le fondement de l'habilitation que lui conférait l'article 70 de cette même loi, a supprimé, à l'article L. 1111-3 précité, les mots ainsi qu'une copie de la déclaration de fabrication du dispositif médical telle que prévue aux articles R. 5211-21 à R. 5211-24 dans des conditions fixées par décret ; qu'eu égard aux moyens qu'elle invoque, la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES doit être regardée comme ne demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette ordonnance qu'en tant qu'elle supprime les mots dans des conditions fixées par décret ; que, toutefois, eu égard à leur objet, la confédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces seules dispositions ; qu'au demeurant, l'article L. 1111-9 du code de la santé publique renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'application de la section dont relèvent les dispositions de l'article L. 1111-3 maintenues en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES doit être rejetée comme irrecevable, y compris, par voie de conséquence, en tant qu'elle comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339254
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 339254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339254.20110323
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