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23/03/2011 | FRANCE | N°339378

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 mars 2011, 339378


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 10 août 2010, présentés pour M. Gorian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer sur un site distinct à Nancy ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 10 août 2010, présentés pour M. Gorian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer sur un site distinct à Nancy ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative, modifié notamment par le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A,

Considérant d'une part que si, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 1er du chapitre Ier du décret du 22 février 2010 et applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er avril 2010 : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (...) , la décision du 10 mars 2010 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé à M. A l'autorisation, pour sa société d'exercice libéral, d'ouvrir un cabinet secondaire à Nancy ne constitue pas un acte réglementaire ;

Considérant d'autre part que si, en vertu de l'article R. 4112-5-1 du code de la santé publique, qui n'a pas été abrogé par le décret du 22 février 2010, les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions des conseils nationaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes en matière d'inscription au tableau de l'ordre relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux sociétés d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes que le ou les cabinets secondaires dans lesquels une telle société peut être autorisée à exercer son activité en application de l'article R. 4113-24 du même code doivent figurer dans ses statuts ; qu'ainsi, la décision par laquelle une telle société est autorisée à exercer dans un cabinet secondaire n'est pas relative à la procédure d'inscription au tableau ; que le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent en premier et dernier ressort pour examiner la requête de M. A, enregistrée au secrétariat du contentieux le 10 mai 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (...) relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (...) ; que le litige portant sur le refus opposé par le conseil départemental de l'ordre de Meurthe-et-Moselle à l'ouverture d'un cabinet secondaire à Nancy, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'attribuer le jugement des conclusions présentées par M. A au tribunal administratif de Nancy ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A enregistrée sous le n° 339378 est attribué au tribunal administratif de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gorian A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au président du tribunal administratif de Nancy.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339378
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES - SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL - LA DÉCISION PAR LAQUELLE UNE TELLE SOCIÉTÉ EST AUTORISÉE À EXERCER DANS UN CABINET SECONDAIRE N'EST PAS RELATIVE À LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU TABLEAU - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE [RJ1].

17-05-02 Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux sociétés d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes que le ou les cabinets secondaires dans lesquels une telle société peut être autorisée à exercer son activité en application de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique doivent figurer dans ses statuts. Ainsi, la décision prise sur une demande d'autorisation d'exercer dans un cabinet secondaire n'est pas relative à la procédure d'inscription au tableau. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une requête la contestant.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - SOCIÉTÉ D'EXERCICE LIBÉRAL - LA DÉCISION PAR LAQUELLE UNE TELLE SOCIÉTÉ EST AUTORISÉE À EXERCER DANS UN CABINET SECONDAIRE N'EST PAS RELATIVE À LA PROCÉDURE D'INSCRIPTION AU TABLEAU - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ABSENCE [RJ1].

55-01-02-015 Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux sociétés d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes que le ou les cabinets secondaires dans lesquels une telle société peut être autorisée à exercer son activité en application de l'article R. 4113-24 du code de la santé publique doivent figurer dans ses statuts. Ainsi, la décision prise sur une demande d'autorisation d'exercer dans un cabinet secondaire n'est pas relative à la procédure d'inscription au tableau. Le Conseil d'Etat n'est donc pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître d'une requête la contestant.


Références :

[RJ1]

Comp., décision du même jour relative à l'ordre national des médecins, CE, 23 mars 2011, SELARL des docteurs Collet, Lesage et Mortier, n° 339086, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 339378
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339378.20110323
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