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23/03/2011 | FRANCE | N°342490

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 342490


Vu, I°) sous le n° 342490, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard D, demeurant ... et d'autres requérants ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA03398 du 14 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions émanant, d'une part, des requérants démissionnaires du régime CREF (Complément de retraite des fonctionnaires) et, d'autre part, des requérants cotisants et

allocataires de ce même régime n'ayant pas suffisamment justifié leur pré...

Vu, I°) sous le n° 342490, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard D, demeurant ... et d'autres requérants ; M. D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA03398 du 14 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions émanant, d'une part, des requérants démissionnaires du régime CREF (Complément de retraite des fonctionnaires) et, d'autre part, des requérants cotisants et allocataires de ce même régime n'ayant pas suffisamment justifié leur préjudice, et tendant à l'annulation du jugement n° 020806 du 12 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté leur demande d'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du défaut de contrôle de l'Etat sur la situation financière de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP), alors gestionnaire du CREF ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 30 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II°) sous le n° 342491, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille B, demeurant ... et d'autres requérants ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA03397 du 14 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions émanant, d'une part, des requérants démissionnaires du régime CREF (Complément de retraite des fonctionnaires) et, d'autre part, des requérants cotisants et allocataires de ce même régime n'ayant pas suffisamment justifié leur préjudice, et tendant à l'annulation du jugement n° 0301523 du 12 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté leur demande d'indemnisation par l'Etat du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du défaut de contrôle de l'Etat sur la situation financière de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'Education nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP), alors gestionnaire du CREF ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 30 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour M. D et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 mars 2011, présentée pour Mme B et autres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D et autres et de Me Haas, avocat de M. C et de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D et autres et à Me Haas, avocat de M. C et de Mme A ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ;

Considérant que, pour demander l'annulation des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. D et autres, sous le n° 342490, et Mme B et autres, sous le n° 342491, soutiennent que ces arrêts ont été rendus au terme d'une procédure irrégulière, faute pour la cour d'avoir communiqué les mémoires en duplique produits par le ministre ; qu'en rejetant les conclusions des requérants cotisants et allocataires qui ne justifiaient pas suffisamment leur préjudice, la cour a commis une erreur de droit et méconnu son office ; que, de même, en rejetant les conclusions des démissionnaires, au seul motif que la méthode retenue par l'expert commis par les requérants n'était pas pertinente, sans déterminer elle-même cette méthode ou ordonner une mesure d'expertise, la cour a commis une erreur de droit et méconnu son office ; qu'en estimant que la méthode d'évaluation du préjudice des démissionnaires n'était pas pertinente, la cour a commis une erreur de droit et une dénaturation ; qu'en refusant d'ordonner une expertise au motif qu'elle ne pourrait être que frustratoire compte tenu des sommes en jeu , la cour a commis plusieurs erreurs de droit et dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions des pourvois qui sont dirigées contre les arrêts attaqués en tant seulement que, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits démissionnaires ; qu'en revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions des pourvois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions des pourvois visés ci-dessus qui sont dirigées contre les arrêts attaqués en tant que, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits démissionnaires , sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard D, premier requérant dénommé sous le n° 342490 et à Mme Mireille B, première requérante dénommée sous le n° 342491, ainsi qu'à Mme Andrée A et M. Daniel C.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Didier, Pinet, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342490
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 342490
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : HAAS ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342490.20110323
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