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23/03/2011 | FRANCE | N°342562

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 342562


Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901587 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Catherine A une indemnité correspondant aux conséquences, sur la rémunération de celle-ci, de l'omission d'une ancienneté d'un an, 9 mois et 2 jours lors de son classement dans le grade de sténodactylogr

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Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901587 du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme Catherine A une indemnité correspondant aux conséquences, sur la rémunération de celle-ci, de l'omission d'une ancienneté d'un an, 9 mois et 2 jours lors de son classement dans le grade de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de la défense, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Catherine A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme Catherine A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, auxiliaire de bureau à la direction des constructions et armes navales de Cherbourg du 1er août 1983 au 2 mai 1988, a, à la suite de sa réussite au concours de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de la défense, été titularisée et classée par décision du 26 septembre 2008 au 2ème échelon de ce corps sans ancienneté conservée ; que l'intéressée a saisi le 28 juillet 2008 l'administration d'une demande de reconstitution de carrière prenant en compte une ancienneté d'un an neuf mois et deux jours qu'elle aurait dû, selon elle, conserver lors de son classement dans le grade de sténodactylographe ainsi que d'une demande de réparation du préjudice financier afférent à la faute ainsi commise ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, elle a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision implicite de rejet qui en est résulté et de condamner l'Etat à lui verser le rappel de rémunération auquel elle estime avoir droit, majoré des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevables pour tardiveté ses conclusions à fin d'annulation, mais a accueilli sa demande indemnitaire en condamnant l'Etat à lui verser une somme correspondant aux conséquences sur sa rémunération de l'omission d'une ancienneté d'un an neuf mois et deux jours lors de son classement dans le grade de sténodactylographe ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit en cassation contre ce jugement dans cette mesure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, dans sa rédaction applicable au présent litige, les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales (...) sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent civil de l'Etat ne peut, lors de sa titularisation dans un grade, conserver une ancienneté supérieure à celle lui permettant de progresser d'un échelon au-delà de celui dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur au traitement de son ancien emploi ;

Considérant, par suite, qu'en jugeant que Mme A devait, lors de son classement, bénéficier d'un report d'ancienneté d'un an, neuf mois et deux jours dans le 2ème échelon du grade de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de la défense, alors que son ancienneté avait été prise en compte pour lui permettre passer du 1er échelon, dont le traitement correspondait à celui de son précédent emploi, au 2ème échelon, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a fait droit aux demandes indemnitaires de Mme A ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne pouvait, lors de son classement dans le grade de sténodactylographe des services extérieurs du ministère de la défense, bénéficier d'un report d'ancienneté supérieur à la durée moyenne de service exigée pour l'accès au 2ème échelon de ce grade ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'indemnisation des conséquences sur sa rémunération d'une omission d'ancienneté dans le déroulement de sa carrière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 17 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité de Mme A ainsi que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Catherine A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342562
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 342562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342562.20110323
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