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23/03/2011 | FRANCE | N°347506

France | France, Conseil d'État, 23 mars 2011, 347506


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seiran A et Mme Aïda B épouse A, domiciliés à ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102327 et 1102328 du 9 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 14 février 2011 du préfet de la Loire-Atlantique d

écidant, après avoir refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leu...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seiran A et Mme Aïda B épouse A, domiciliés à ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102327 et 1102328 du 9 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 14 février 2011 du préfet de la Loire-Atlantique décidant, après avoir refusé leur admission au séjour au titre de l'asile, leur remise aux autorités suisses ;

2°) de suspendre l'exécution des arrêtés du 14 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer leurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai d'une semaine à compter de la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que les mesures prises par le préfet de la Loire-Atlantique portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce que les arrêtés de réadmission n'ont pas été traduits dans une langue comprise par eux contrairement aux prescriptions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 et en ce qu'aucune information n'a été donnée sur les effets d'une absence de transfert dans le délai de six mois et sur l'allongement possible de ce délai ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause dérogatoire des articles 3-2 et 15 du règlement du 18 février 2003, le préfet de la Loire-Atlantique a porté, eu égard à l'état de santé de M. A, une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; que faute de prévoir un recours suspensif, les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel effectif et sont contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartenait au juge des référés de surseoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'Etat et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel aient statué sur la question prioritaire de constitutionnalité qui, mettant en cause ces dispositions législatives, était soumise au Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, applicable à l'égard de la Suisse en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ; que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la réadmission des demandeurs d'asile dans l'Etat responsable de leur demande ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, a formé une demande d'asile en 2006 en Suisse où il a été rejoint par son épouse et sa fille en 2007 ; que sa demande d'asile ainsi que celle formée par son épouse ont été rejetées par les autorités suisses en 2007 et que ces refus ont été confirmés en 2010 ; qu'ils ont déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse le 2 juillet 2010 avant d'entrer en France le 23 novembre 2010 ; qu'ils ont demandé auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 15 décembre 2010, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeurs d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique, par décisions du 4 janvier 2011, a refusé leur admission au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis a décidé leur réadmission vers la Suisse, qui avait donné son accord, par des décisions du 14 février 2011 ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes qu'ils lui avaient présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant principalement à la suspension de l'exécution des décisions de réadmission vers la Suisse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. et Mme A ont été informés, en français et en arménien, le 4 janvier 2011, du refus d'autorisation de séjour au titre de l'asile qui leur était opposé ainsi que de l'engagement de la procédure de réadmission vers la Suisse et des conditions de déroulement de cette procédure ; que l'information qui a été ainsi donnée dans une langue qu'ils comprennent était suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 qui, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, n'impose pas que les décisions de réadmission fassent elles-mêmes l'objet d'une traduction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en s'abstenant de mettre en oeuvre les dérogations, prévues par les articles 3 et 15 du règlement du 18 février 2003, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'obligeait le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, à surseoir à statuer sur la demande présentée devant lui, du seul fait que la question de l'absence de recours suspensif contre les décisions de réadmission avait fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat ; que M. et Mme A ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'absence de recours suspensif à l'encontre de décisions de réadmission vers la Suisse traduirait une violation manifeste de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont, manifestement, pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter leur requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Seiran A et Mme Aïda B épouse A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2011, n° 347506
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347506
Numéro NOR : CETATEXT000023762898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-23;347506 ?
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