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23/03/2011 | FRANCE | N°347507

France | France, Conseil d'État, 23 mars 2011, 347507


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A épouse B, domiciliée à l'... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102229 du 7 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique décidant, après avoir rejeté sa d

emande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sa...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Malika A épouse B, domiciliée à l'... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102229 du 7 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Loire-Atlantique décidant, après avoir rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, sa remise aux autorités polonaises ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les mesures prises par le préfet de la Loire-Atlantique portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ce que l'arrêté de réadmission n'a pas été traduit dans une langue comprise par elle contrairement aux prescriptions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 et en ce que les informations données n'étaient pas suffisantes quant à l'application au cas d'espèce du règlement ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la clause dérogatoire des articles 3-2 et 15 du règlement du 18 février 2003, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, compte tenu de ce que la Pologne ne respecte pas les normes minimales d'accueil des demandeurs d'asile ; que, faute de prévoir un recours suspensif, les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel effectif et sont contraires aux articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il appartenait au juge des référés de surseoir à statuer dans l'attente que le Conseil d'Etat et, le cas échéant, le Conseil constitutionnel aient statué sur la question prioritaire de constitutionnalité qui, mettant en cause ces dispositions législatives, était soumise au Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la réadmission des demandeurs d'asile dans l'Etat responsable de leur demande ;

Considérant que Mme B, de nationalité russe et d'origine tchétchène, est entrée en France au mois d'août 2010, accompagnée de deux enfants ; qu'elle a donné naissance à un troisième enfant le 15 août 2010 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique pour présenter une demande d'asile le 1er septembre 2010 ; que le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir relevé que l'intéressée avait présenté une demande d'asile en Pologne le 8 août 2010, a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision du 16 septembre 2010 ; que les autorités polonaises ont accepté le 22 septembre 2010 la prise en charge de l'intéressée, qui a fait l'objet d'un arrêté de réadmission vers la Pologne le 16 novembre 2010 ; que Mme B relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande qu'elle lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant principalement à la suspension de l'exécution de l'arrêté ordonnant sa réadmission vers la Pologne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme B a été informée, en langue russe, le 16 septembre 2010, du refus d'autorisation de séjour au titre de l'asile qui leur était opposé ainsi que de l'engagement de la procédure de réadmission vers la Pologne et des conditions de déroulement de cette procédure ; que l'information qui a été ainsi donnée dans une langue qu'elle avait déclaré comprendre était suffisante pour satisfaire aux exigences du paragraphe 4 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 qui, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, n'impose pas que les décisions de réadmission fassent elles-mêmes l'objet d'une traduction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en s'abstenant de mettre en oeuvre les dérogations, prévues par les articles 3 et 15 du règlement du 18 février 2003, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'obligeait le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, à surseoir à statuer sur la demande présentée devant lui, du seul fait que la question de l'absence de recours suspensif contre les décisions de réadmission avait fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et transmise par celui-ci au Conseil d'Etat ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme B soutient que l'absence de recours suspensif contre la décision de réadmission dont elle a fait l'objet constitue une violation des stipulations combinées des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requête d'appel ne fait état d'aucun élément précis de nature à établir que les demandeurs d'asile, et en particulier Mme B, seraient soumis en Pologne à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention alors que cet Etat membre de l'Union Européenne a ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels et est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi Mme B n'est pas fondée à invoquer une illégalité manifeste au regard des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est, manifestement, pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Malika A épouse B

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2011, n° 347507
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 23/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347507
Numéro NOR : CETATEXT000023762899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-23;347507 ?
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