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28/03/2011 | FRANCE | N°326919

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 mars 2011, 326919


Vu la requête, enregistrée les 8 avril, 4 mai et 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant chez...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 21 juillet 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relative aux modalités de mise en oeuvre du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ainsi que la décision du 16 avril 2009 du préfet du Var arrêtant le montant de l'indemnité lui étant due à ce titre

;

2°) de lui allouer l'indemnité de départ volontaire, calculée par r...

Vu la requête, enregistrée les 8 avril, 4 mai et 16 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant chez...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 21 juillet 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relative aux modalités de mise en oeuvre du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ainsi que la décision du 16 avril 2009 du préfet du Var arrêtant le montant de l'indemnité lui étant due à ce titre ;

2°) de lui allouer l'indemnité de départ volontaire, calculée par référence à la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant le dépôt de sa demande de démission ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M.B...,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. B... ;

Considérant que M. B...demande l'annulation, d'une part, de la circulaire du 21 juillet 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relative aux modalités de mise en oeuvre de l'indemnité de départ volontaire, d'autre part, de la décision du 16 avril 2009 par laquelle le préfet du Var a déterminé, en application de cette circulaire, le montant de l'indemnité de départ volontaire auquel il était susceptible de prétendre ;

Sur la recevabilité de la requête dirigée contre la circulaire du 21 juillet 2008 :

Considérant que la requête de M. B...doit être regardée comme dirigée contre les dispositions des troisième et quatrième paragraphes du c) du point 3 de la circulaire du 21 juillet 2008 qui fixent les conditions dans lesquelles l'indemnité de départ volontaire pouvant être versée à certains agents placés en position de disponibilité ou dans une position assimilée lorsqu'ils démissionnent de la fonction publique ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ces dispositions ont un caractère impératif ; que par suite les conclusions de la requête de M.B..., qui n'est pas tardive, tendant à l'annulation de cette circulaire sont recevables ;

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du préfet du Var :

Considérant que tout justiciable est recevable à invoquer au soutien d'une requête formée à l'encontre d'une décision administrative individuelle l'illégalité éventuelle de l'acte administratif réglementaire qui sert de fondement à cette décision ; qu'il ne saurait cependant en être inféré qu'il existerait un lien de connexité, au sens de l'article R. 341-1 du code de justice administrative entre la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un règlement administratif et celui contestant la légalité d'une décision individuelle prise sur le fondement dudit règlement ;

Considérant qu'en raison de l'absence de lien de connexité entre les conclusions de la requête critiquant la circulaire du 21 juillet 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et celles mettant en cause la mesure individuelle prise sur son fondement par le préfet du Var le 16 avril 2009, le Conseil d'Etat n'est pas compétent en premier et dernier ressort pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre cette dernière décision arrêtant le montant de l'indemnité de départ volontaire notifié à M. B... ; qu'eu égard aux règles de compétence fixées par l'article R. 312-12 du code de justice administrative et par application de l'article R. 351-1 de ce même code, il y a lieu de renvoyer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité de la circulaire du 21 juillet 2008 :

Considérant que le décret du 17 avril 2008 institue une indemnité de départ volontaire destinée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée et dispose que le montant de cette indemnité " ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission " ; que ce décret ne comporte aucune disposition spécifique relative aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission ;

Considérant que les dispositions contestées de la circulaire prévoient qu'à titre dérogatoire pour les agents placés en disponibilité, le plafond de l'indemnité de départ volontaire est calculé sur la base de la rémunération brute perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration ; que le ministre ne tenait d'aucun texte compétence pour fixer une telle règle ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions contestées de la circulaire du 21 juillet 2008 ;

Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ghestin, avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Ghestin de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les troisième et quatrième paragraphes du c) du point 3 de la circulaire du 21 juillet 2008, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont annulés.

Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. B...dirigées contre la décision du préfet du Var du 16 avril 2009 est renvoyé devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Ghestin, avocat de M.B..., en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée M. A... B..., au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE - COMPÉTENCE POUR INSTAURER - PAR VOIE DE CIRCULAIRE - DES RÈGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT SPÉCIFIQUES AUX FONCTIONNAIRES SE TROUVANT EN POSITION DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LEUR DÉMISSION - ABSENCE - LE DÉCRET DU 17 AVRIL 2008 QUI FIXE LES MODALITÉS DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ NE COMPORTANT AUCUNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CES FONCTIONNAIRES.

01-02-02-01-03-09 Dès lors que le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée et en fixe les modalités de calcul, ne comporte aucune disposition spécifique aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission, le ministre chargé de la fonction publique était incompétent pour fixer, par voie de circulaire, une règle de calcul de l'indemnité dérogatoire pour ces fonctionnaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITÉ - COMPÉTENCE DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE POUR INSTAURER - PAR VOIE DE CIRCULAIRE - DES RÈGLES DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT SPÉCIFIQUES AUX FONCTIONNAIRES SE TROUVANT DANS CETTE POSITION DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LEUR DÉMISSION - ABSENCE - LE DÉCRET DU 17 AVRIL 2008 QUI FIXE LES MODALITÉS DE CALCUL DE L'INDEMNITÉ NE COMPORTANT AUCUNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE À CES FONCTIONNAIRES.

36-05-02 Dès lors que le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée et en fixe les modalités de calcul, ne comporte aucune disposition spécifique aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission, le ministre chargé de la fonction publique était incompétent pour fixer, par voie de circulaire, une règle de calcul de l'indemnité dérogatoire pour ces fonctionnaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITÉ DE DÉPART VOLONTAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - ABSENCE DE DISPOSITION SPÉCIFIQUE - DANS LE DÉCRET DU 17 AVRIL 2008 QUI EN FIXE LES MODALITÉS DE CALCUL - AUX FONCTIONNAIRES SE TROUVANT EN POSITION DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT DE LEUR DÉMISSION - CONSÉQUENCE - INCOMPÉTENCE DU MINISTRE POUR FIXER PAR VOIE DE CIRCULAIRE UNE RÈGLE DE CALCUL DÉROGATOIRE POUR CES FONCTIONNAIRES.

36-08-03 Dès lors que le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008, qui institue une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires quittant définitivement la fonction publique de l'Etat à la suite d'une démission régulièrement acceptée et en fixe les modalités de calcul, ne comporte aucune disposition spécifique aux fonctionnaires se trouvant en position de disponibilité au moment de leur démission, le ministre chargé de la fonction publique était incompétent pour fixer, par voie de circulaire, une règle de calcul de l'indemnité dérogatoire pour ces fonctionnaires.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2011, n° 326919
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 28/03/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326919
Numéro NOR : CETATEXT000023886641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-28;326919 ?
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