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28/03/2011 | FRANCE | N°330256

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 mars 2011, 330256


Vu, 1° sous le n° 330256, la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL-DU-POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES, dont le siège est au 48, chemin de la Vallée Preuilly à Chasseneuil-du-Poitou (86360), représenté par sa présidente ; le collectif requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 juin 2009 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation entre les communes de Saint-Avertin et

de Xambes du tronçon Tours-Angoulême de la ligne ferroviaire à grande vites...

Vu, 1° sous le n° 330256, la requête, enregistrée le 30 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL-DU-POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES, dont le siège est au 48, chemin de la Vallée Preuilly à Chasseneuil-du-Poitou (86360), représenté par sa présidente ; le collectif requérant demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 juin 2009 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation entre les communes de Saint-Avertin et de Xambes du tronçon Tours-Angoulême de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud Europe Atlantique et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Saint-Avertin, Veigné, Montbazon, Monts, Sorigny, Villeperdue, Sainte-Catherine-de-Fierbois, Sepmes, Draché, La Celle-Saint-Avant, Nouâtre et Antogny-Le-Tillac dans le département d'Indre-et-Loire, des communes de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, Saint-Genest-d'Ambière, Thuré, Scorbé-Clairvaux, Colombiers, Marigny-Brizay, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances, Poitiers, Biard, Vouneuil-sous-Biard, Fontaine-le-Comte, Ligujé, Coulombiers, Marigny-Chemereau, Celle-Lévescault, Payré et Chaunay dans le département de la Vienne, de la commune de Sauzé-Vaussais dans le département des Deux-Sèvres, de la commune de Villefagnan dans le département de la Charente et du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Seuil-du-Poitou ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 330734, la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Joël C, demeurant au ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 10 juin 2009 ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 334473, la requête, enregistrée le 9 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au 57, rue Cuvier à Paris Cedex 05 (75231), et l'association POITOU-CHARENTES NATURE, dont le siège est au 14, rue Jean Moulin à Fontaine-le-Comte (86240) ; ces associations demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 10 juin 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu, 4° sous le n° 334550, la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le COMITE TGV REACTION CITOYENNE, dont le siège est au Centre socio-culturel " La Comberie " à Migné-Auxances (86440), représenté par son président, le COMITE DE DEFENSE DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE FONTAINE-LE-COMTE, dont le siège est à Fontaine-le-Comte (86240), le COMITE VIGILANCE TGV MARIGNY-BRIZAY, dont le siège est à la Mairie de Marigny-Brizay (86380), représenté par son président, le COMITE POUR LA PROTECTION DES COTEAUX DE SAINTE-MAURE, DRACHE ET SEPMES, dont le siège est à Drache (37800), représenté par son président, l'ASSOCIATION REACTION TGV JAUNAY-CLAN, dont le siège est à la Mairie de Jaunay-Clan à Jaunay-Clan (86130), représentée par son président, l'ASSOCIATION TREMBLAYE VEIGNE NORD, dont le siège est au 3, allée des Ecureuils à Veigné (37250), représentée par son président, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE CHAMBRAY, dont le siège est au 22, chemin de Tue-Loup à Tours (37170), représentée par son président, l'ASSOCIATION NORD CHARENTE ET SES ENVIRONS SANS NOUVEAU TRACE TGV, dont le siège est à Villefagnan (16240), représentée par son président, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE DE MAILLE, dont le siège est rue du 25 août à Maillé (37800), représentée par son président, l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE, dont le siège est à la Mairie de Linars à Linars (16730), représentée par son président, l'ASSOCIATION LES PIGEONNIERS MARINOIS, dont le siège est au 2, Le Marais à Marigny-Marmande (37120), représentée par son président, M. Max A, demeurant ..., M. Paul B, demeurant au ..., M. Paul B, demeurant ..., M. et Mme Jean-François B, demeurant ..., la SCI THORIGNY, dont le siège est à Veigné (37250), la SOCIETE HOTEL-RESTAURANT LE MOULIN FLEURI, dont le siège est au Moulin de Roule-Crotte, route du Ripault à Veigné (37250), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE HOTEL-RESTAURANT DOMAINE DE LA TORTINIERE, dont le siège est au 10, route de Ballan à Veigné (37250), représentée par son président directeur général en exercice ; le COMITE TGV REACTION CITOYENNE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait du même décret du 10 juin 2009, ainsi que ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mars 2011, présentée sous le n° 334550 par le COMITE TGV REACTION CITOYENNE et autres ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la charte européenne de l'autonomie locale ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu la décision du 15 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat du COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL DU POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de Réseau Ferré de France,

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 10 juin 2009 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation entre les communes de Saint-Avertin et de Xambes du tronçon Tours-Angoulême de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées par l'opération projetée et du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du Seuil-du-Poitou ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions au soutien des conclusions de la requête n° 334550 :

Considérant que l'Association pour la défense de l'environnement de Migné-Auxances, dont l'objet social est " la défense du patrimoine naturel et architectural, de la qualité de la vie dans la commune de Migné-Auxances ", commune concernée par le projet, a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'il en va de même de l'association Linars Nouère Charente, dont l'objet social est " la défense des intérêts des habitants sur l'aménagement de l'espace urbain et rural, la sauvegarde du cadre de vie, du patrimoine et de l'environnement " ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

Sur les moyens relatifs à la consultation du public préalablement à la phase d'enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la conduite des études d'avant-projet sommaire aurait méconnu les dispositions de la circulaire du 28 décembre 2000 relative aux modalités d'élaboration des grands projets d'infrastructure ferroviaires ne saurait être utilement invoquée, cette circulaire étant dépourvue de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'environnement : " Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : / I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. / Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. / Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose " ; qu'en vertu de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, aucune irrégularité au regard des dispositions du chapitre consacré à la " participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public est devenu définitif ;

Considérant que, par une décision du 7 mai 2003, la Commission nationale du débat public a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique et a recommandé à Réseau Ferré de France de poursuivre la concertation engagée en la plaçant sous la responsabilité d'une nouvelle commission de suivi élargie ; que cette décision, publiée au Journal officiel de la République française le 5 juin 2003, est devenue définitive ; que les requérants ne peuvent, par suite utilement soutenir, à l'appui du recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique litigieuse, que la saisine de la Commission nationale du débat public par Réseau Ferré de France aurait été tardive ni contester le refus d'organiser d'un débat public autour de ce projet ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la concertation organisée par la commission de suivi, postérieurement à la décision du 7 mai 2003 de la Commission nationale du débat public, serait entachée d'irrégularités entachant la sincérité de la consultation du public ;

Considérant, enfin, qu'il ne saurait être utilement soutenu qu'une concertation relative à la construction d'une nouvelle gare à Poitiers aurait dû être organisée préalablement à l'édiction du décret attaqué sur le fondement des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le décret attaqué, qui déclare d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du tronçon Tours-Angoulême, ne porte aucunement sur l'éventuelle construction d'une nouvelle gare à Poitiers, dont la possibilité est certes évoquée dans le dossier d'enquête publique mais qui reste hypothétique et n'est pas incluse dans le projet déclaré d'utilité publique ;

Sur les moyens relatifs au lancement de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique (...) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint du représentant de l'Etat dans le département, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, du maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 (...) / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan (...) " ;

En ce qui concerne l'examen conjoint de la mise en compatibilité des documents d'urbanisme :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, d'une part, le préfet de la Charente a invité la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Charente, par lettre du 21 août 2007, à se joindre à la réunion organisée le 27 septembre 2007, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, d'autre part, le préfet des Deux-Sèvres a invité la présidente du conseil régional de Poitou-Charentes et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Deux-Sèvres, par lettre du 31 août 2007, à se joindre à la réunion organisée le 25 septembre 2007 en application des mêmes dispositions ; que, par suite, la circonstance que les représentants de cette collectivité territoriale et de ces établissements publics n'ont pas participé à la consultation n'est pas de nature à vicier la procédure ;

En ce qui concerne l'arrêté portant ouverture de l'enquête publique :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'arrêté du 1er octobre 2007 portant ouverture de la première enquête publique a été signé par le préfet d'Indre-et-Loire ; que s'il est soutenu que cet arrêté est entaché d'incompétence, dès lors que celui-ci avait été nommé préfet hors cadre par un décret du 27 septembre 2007, il ressort des pièces des dossiers que son successeur, nommé préfet d'Indre-et-Loire par décret du même jour, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 22 octobre 2007 ; que jusqu'à cette date, alors que le signataire de l'arrêté n'avait pas été lui-même nommé dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser celles qu'il exerçait dans le département, il demeurait compétent pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions du préfet d'Indre-et-Loire ; que, par suite, l'arrêté du 1er octobre 2007 n'a pas été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la composition de la commission d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête " ; que si M. E avait déjà présidé la commission ayant conduit l'enquête publique sur le tronçon Angoulême-Bordeaux du projet de ligne à grande vitesse Sud- Europe-Atlantique qui a émis le 13 juillet 2005 un avis favorable sur l'utilité publique de ce projet, cette circonstance n'établit aucunement qu'il soit " intéressé à l'opération " au sens des dispositions citées ci-dessus ; qu'aucune autre règle ni aucun principe n'interdisait qu'il préside également la commission d'enquête sur le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué ;

En ce qui concerne l'impartialité de la commission d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment (...) les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition (...) de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête " ; que la circonstance que le maître d'ouvrage ait, conformément à ces dispositions, pris en charge certains frais relatifs à l'organisation de l'enquête publique n'est pas de nature à entacher l'impartialité de la commission d'enquête ;

Sur les moyens relatifs à la composition du dossier soumis à l'enquête publique :

Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ; / 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret (...) / Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 décembre 2000 relative aux modalités d'élaboration des grands projets d'infrastructure ferroviaires et de la circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructures, ces deux circulaires étant dépourvues de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'il est soutenu que la mention dans plusieurs pièces du dossier d'enquête publique d'une dénomination incorrecte du COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL-DU-POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES et d'un avis tronqué formulé par celui-ci n'aurait pas été corrigée malgré une demande en ce sens, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces erreurs alléguées aient eu une quelconque incidence sur la sincérité de l'information délivrée au public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte n'imposait que le dossier d'enquête publique comporte la décision de classement du projet de ligne à grande vitesse prise sur le fondement de l'article R. 571-32 du code de l'environnement ;

Considérant, enfin, que le cinquième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête " ; que s'il est soutenu que ces dispositions auraient été méconnues, dès lors que le maître d'ouvrage n'aurait pas versé au dossier d'enquête la motivation du refus opposé par lui à la demande de certaines associations que soit communiquée une étude sur la désaturation du complexe ferroviaire de la gare de Poitiers, ces dispositions imposent seulement au maître d'ouvrage de verser au dossier une réponse motivée en cas de refus opposé à une demande de communication émanant du président de la commission d'enquête ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la notice explicative :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la notice explicative examine tant les variantes étudiées lors de l'élaboration du tracé initial que celles issues de la phase de concertation préalable à la phase d'enquête publique ; que, pour chacune de ces variantes, elle procède à une analyse comparative multicritères intégrant les différents enjeux et justifie le choix du parti retenu en tenant compte des enjeux environnementaux ; que c'est notamment le cas, contrairement à ce qui est soutenu, pour les variantes " tranchée couverte sous RN10 à Veigné ", " Veigné, Montbazon, Monts ouest est A10 ", " Colombiers, Marigny-Brizay Tunnel sous la RD 21 " et " tranchée couverte à Jaunay-Clan " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notice explicative ne justifierait pas les partis retenus du point de vue de l'insertion dans l'environnement doit être écarté ;

En ce qui concerne l'estimation sommaire des dépenses :

Considérant que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le coût du déplacement des réseaux de toute nature et notamment de fibre optique, qui ne pourra être précisé qu'au stade des études détaillées du projet, ainsi que le coût de la destruction et de la reconstruction de 1,5 km du boulevard périphérique de Chambray-lès-Tours, n'aient pas été pris en compte ; que la circonstance, à la supposer établie, que la voie de raccordement construite en 1988 entre Monts et Saint-Pierre-des-Corps serait destinée à être abandonnée du fait de la construction de la nouvelle ligne à grande vitesse, ne générerait aucun coût nouveau qui aurait dû être intégré à l'estimation sommaire des dépenses ; que le maître d'ouvrage ne saurait être tenu d'intégrer à son estimation des dépenses incertaines générées par de futures constructions neuves susceptibles d'être éventuellement réalisées dans des quartiers que n'affecte pas le tracé de l'infrastructure projetée ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le coût des mesures compensatoires envisagées en faveur de l'avifaune située dans les zones de protection spéciale ait été sous-évalué au regard des éléments qui permettaient raisonnablement de l'apprécier à la date de l'ouverture de l'enquête publique ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'estimation initiale des dépenses aurait été dépassée est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces versées aux dossiers que cette estimation ait été entachée d'erreurs de nature à vicier la procédure ;

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter (...) " ;

S'agissant de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement :

Considérant, en premier lieu, que s'il est soutenu que la présentation de l'état initial du site dans l'étude d'impact était manifestement erronée concernant la commune de Veigné, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Gués n'ait pas été prise en compte dans le dossier relatif à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ; que si le dossier soumis à l'enquête publique initiale a légèrement sous-estimé l'impact du projet de ligne à grande vitesse sur la ZAC des Gués, cette erreur mineure ayant été partiellement corrigée dans le dossier soumis à l'enquête publique complémentaire, et si l'emplacement réservé n° 35 ajouté au plan local d'urbanisme par la mise en compatibilité et correspondant à l'emprise du projet de ligne à grande vitesse se superposait partiellement à la ZAC des Gués, jusqu'à la modification simplifiée de ce plan opérée en juillet 2010, ces deux seules circonstances ne peuvent être regardées comme ayant substantiellement vicié la procédure d'enquête publique ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces des dossiers que l'étude d'impact analyse les risques naturels et technologiques affectant les territoires traversés par la ligne projetée, notamment ceux liés aux inondations, aux aléas géotechniques et à l'activité sismique et ceux liés aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux établissements classés " Seveso " ;

S'agissant de l'analyse des effets du projet sur l'environnement et des mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser ses conséquences dommageables :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que l'étude d'impact étudie les effets du bruit généré par le chantier et la circulation future des trains ; qu'elle prend en compte le bruit d'origine aérodynamique et se fonde sur des prévisions de trafic à l'horizon 2036 intégrant l'état prévisible du réseau ferroviaire à cette date ; qu'elle ne se fonde pas sur une vitesse de circulation des trains inférieure à la vitesse à laquelle les trains pourront circuler sur la future ligne compte tenu des contraintes techniques ; qu'elle étudie les effets du bruit sur la santé en n'omettant pas l'incidence des pics de bruit ; que la circonstance qu'elle ne prenne pas en compte les effets cumulés du bruit engendré par le projet et une autre infrastructure de transport dont la réalisation est encore hypothétique n'est pas de nature à établir que l'étude d'impact serait insuffisante, s'agissant de l'évaluation des effets acoustiques du projet sur la santé humaine ; qu'elle prend également en compte l'impact des phénomènes vibratoires sur les riverains, en particulier les personnes fragiles, ainsi que les effets des champs électromagnétiques générés par une ligne ferroviaire à grande vitesse ; que, plus largement, l'ensemble des effets du projet sur la santé humaine est analysé, et les mesures visant à les réduire ou les supprimer sont exposées de façon suffisamment précise ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers qu'en ce qui concerne la faune, l'étude d'impact prend en compte l'ensemble des données disponibles sur les espèces les plus remarquables, expose les précautions qui seront prises lors de l'exécution des travaux pour réduire les risques de destruction des spécimens de ces espèces et décrit les aménagements qui seront réalisés pour éviter les risques de collision et faciliter la traversée de l'ouvrage par la faune ainsi que les mesures destinées à compenser la destruction de certains habitats ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait insuffisante, s'agissant de la prise en compte de la faune susceptible d'être affectée, de l'analyse des effets du projet sur cette dernière et des mesures envisagées pour y faire face ;

S'agissant des raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que l'étude d'impact respecte les exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 122-3 du code de l'environnement relatives à la présentation des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; qu'elle étudie notamment, contrairement à ce qui est soutenu, le tracé alternatif, jouxtant l'autoroute A10, entre l'échangeur du Futuroscope et l'échangeur Nord de Poitiers, la demande de protection contre le bruit sur les deux viaducs situés à cheval sur les communes de Chasseneuil-du-Poitou et de Migné-Auxances, ainsi que le choix d'une tranchée couverte au droit des communes de Preuilly et du Pontreau et dans la commune de Migné-Auxances au niveau de la rue des Cosses ;

En ce qui concerne l'évaluation des incidences du projet sur les zones " Natura 2000 " :

Considérant que l'article L. 414-4 du code de l'environnement est relatif à l'évaluation dont doivent faire l'objet certains programmes ou projets de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée " Evaluation des incidences Natura 2000 " ; que, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué, cet article dispose que : " (...) VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III et IV n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. (...) / VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 (...) " ; que l'article R. 414-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable, précise que " I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : (...) / 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre : / 1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet (...) / 2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...) " ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire n° 2004-1 du 5 octobre 2004 relative à l'évaluation des incidences des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000, cette circulaire étant dépourvue de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier d'évaluation d'incidences établi en application de ces dispositions étudie précisément l'avifaune présente au sein des zones de protection spéciale " Plaines de Mirebalais et du Neuvillois ", " Plaine de la Mothe-Saint-Heray Lezay " et " Plaine de Villefagnan ", en particulier l'outarde canepetière, ainsi que l'impact sur celle-ci du projet de ligne à grande vitesse ; que les mesures de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur ces trois sites " Natura 2000 " sont précisément décrites ; que si les requérants soutiennent que le dossier d'évaluation des incidences concernant la zone de protection spéciale " Vallée de la Charente en amont d'Angoulême " serait incomplet, dès lors qu'il ne présente pas les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, il ressort des pièces des dossiers que le projet, une fois prises en compte les mesures destinés à en supprimer ou à en réduire les effets dommageables, n'aura plus de tels effets sur les populations et habitats des espèces ayant justifié la désignation du site en zone de protection spéciale ; que, par suite, le dossier n'avait pas à comporter les éléments dont l'absence est contestée ;

En ce qui concerne l'évaluation socio-économique :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière (...) / L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés (...) " ;

Considérant que le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comprend un volume dédié à l'évaluation économique et sociale ; que cette évaluation comporte une description de la méthode de calcul des différents indicateurs permettant d'estimer la rentabilité du projet, parmi lesquels figure le taux de rentabilité interne économique et social ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'estimation de ce taux soit erronée ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation de référence qui existerait en l'absence de réalisation du projet, définie à partir de la situation existant lors de l'ouverture de l'enquête et des projets qui seront réalisés d'ici la mise en service de la ligne Tours-Angoulême, prenne en compte des projets qui ne seront pas en service avant cette date ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'estimation du coût d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure ne soit pas fondée sur la circulation de trains à 320 km/h ; que si la répartition précise des financements est présentée comme devant être définie au cours de négociations ultérieures, et si le montant définitif de la participation financière des collectivités territoriales reste encore incertain, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à entacher d'insuffisance l'évaluation à laquelle il a été procédé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'étude socio-économique du dossier soumis à enquête publique comporterait des insuffisances, au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, doit être écarté ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de l'enquête publique :

En ce qui concerne le périmètre géographique de l'enquête :

Considérant, en premier lieu, que la commune d'Ouzilly (Vienne) n'est pas concernée par le projet et n'avait donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, à figurer parmi les communes concernées par l'enquête publique ; que la circonstance que l'enquête se soit également déroulée dans les communes de Montamisé, Saint-Benoît, Mignaloux-Beauvoir, Vouneuil-sur-Vienne, Cenon-sur-Vienne, Naintré, Beaumont, Dissay et Saint-Georges-lès-Baillargeaux, communes dont le territoire n'est pas traversé par le projet de ligne à grande vitesse, n'est pas en l'espèce de nature à altérer la sincérité de l'enquête ni, par suite, à vicier la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté interpréfectoral du 1er octobre 2007 décidant l'ouverture de l'enquête publique serait entaché d'erreurs matérielles, dès lors qu'il ne mentionnerait pas certaines communes pourtant concernées par l'enquête publique, manque en fait ;

Considérant, enfin, que l'article R. 123-14 du code de l'environnement prévoit qu'un avis portant à la connaissance du public les indications relatives à l'ouverture de l'enquête publique est, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; qu'il précise que " cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu " ; qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'affichage prévu par ces dispositions ne soit pas intervenu dans toutes les communes dont le territoire est traversé par le projet de ligne à grande vitesse ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la circonstance que l'affichage ait également eu lieu dans des communes non directement concernées par le projet n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ;

En ce qui concerne la participation de représentants de l'Etat aux réunions publiques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, le président de la commission d'enquête " peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence de représentant de l'Etat à certaines des réunions publiques organisées dans le cadre de l'enquête publique n'est pas susceptible d'entacher la régularité de l'enquête, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le maître d'ouvrage n'aurait pas participé à ces réunions ;

En ce qui concerne le refus de désigner un expert :

Considérant que l'article L. 123-5 du code de l'environnement dispose que : " A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête (...) " ; que s'il est soutenu que le président de la commission aurait dû, conformément à la demande qui lui avait été faite en ce sens par une association, solliciter la désignation d'un expert pour étudier les nuisances sonores suscitées par le projet de ligne à grande vitesse, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard au contenu déjà mentionné de l'étude d'impact en la matière, que le refus de faire droit à cette demande ait altéré la sincérité de l'enquête publique ;

En ce qui concerne le refus de prolonger la durée de l'enquête :

Considérant que, selon l'article L. 123-7 du code de l'environnement, " par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours " ; que la prolongation de la durée de l'enquête constitue une simple faculté ouverte au président de la commission d'enquête ; qu'en l'espèce celui-ci a pu refuser de prolonger la durée de l'enquête sans entacher d'irrégularité l'enquête publique ;

En ce qui concerne l'organisation d'une enquête complémentaire :

Considérant, en premier lieu, que si une enquête publique complémentaire a été ordonnée par arrêté interpréfectoral du 14 mai 2008, au motif que dans douze des communes concernées par le projet, les documents d'urbanisme en vigueur n'étaient plus ceux pris en compte lors de l'enquête publique initiale, il ressort des pièces des dossiers que cette enquête a été conduite par la même commission d'enquête que celle ayant mené l'enquête publique initiale et reposait sur le même dossier d'enquête ; que la commission ayant conduit l'enquête complémentaire a émis un avis favorable sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme et confirmé son avis sur l'utilité publique de l'opération ; que, dans ces conditions et en l'absence de toute atteinte à la sincérité de l'enquête publique, la circonstance que l'enquête publique a été réalisée en deux temps n'est pas de nature à vicier la procédure de l'enquête publique, au regard des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'organisation de l'enquête publique complémentaire dans certaines communes seulement ait, en tout état de cause, méconnu le droit à l'information et le droit de participer au processus décisionnel protégés par l'article 7 de la Charte de l'environnement, l'article 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 ;

Considérant, enfin, que si, en vertu de l'article L. 121-12 du code de l'environnement, l'ouverture de l'enquête publique ne peut être décidée plus de cinq ans après la date à laquelle la Commission nationale du débat public a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public, ce qu'elle a fait en l'espèce par une décision du 7 mai 2003, la circonstance que l'arrêté décidant l'organisation de l'enquête complémentaire à compter du 10 juin 2008 ait été pris le 14 mai 2008 ne suffit pas à caractériser une méconnaissance de ces dispositions, dès lors que l'enquête publique initiale a été décidée par arrêté du 1er octobre 2007, soit avant l'expiration du délai de cinq ans après la décision de ne pas organiser de débat public ;

Sur les moyens relatifs au rapport de la commission d'enquête et à ses suites :

En ce qui concerne le rapport de la commission d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'environnement : " Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées " ; qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; qu'il ressort des pièces des dossiers que les rapports de la commission d'enquête sur les enquêtes publiques initiale et complémentaire rendent compte des observations émises par le public et expriment l'avis motivé de la commission sur chacune des difficultés soulevées par les enquêtes publiques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la mise à disposition du public du rapport d'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'environnement : " Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête " ; que, si les requérants soutiennent que ces documents n'auraient pas été à disposition du public dans la matinée du 29 novembre 2008 à la mairie de Migné-Auxances, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme ayant constitué un vice substantiel de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure ;

En ce qui concerne le suivi des engagements de l'Etat :

Considérant que le préfet d'Indre-et-Loire a mis en place, le 26 septembre 2008, une mission permanente de suivi des engagements pris par l'Etat et par RFF durant la phase d'enquête publique ; que cette mission était composée notamment d'élus locaux et de représentants d'associations ; que si les requérants soutiennent que le principe de participation du public en matière environnementale protégé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, la convention d'Aarhus et l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu, dès lors que l'Association Tremblay Veigné Nord n'a pas été associée à cette mission et que le maire de Veigné a refuser d'y relayer ses observations, le moyen doit en tout état de cause être écarté, dès lors que la régularité du déroulement des travaux de cette mission de suivi est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;

En ce qui concerne la prise en compte des réserves de la commission :

Considérant que la commission d'enquête a assorti son avis favorable au projet d'une réserve tenant à la limitation de l'emprise des têtes de tranchées ouvertes par des redressements de parois, dans certains des lieux où avaient été demandées des tranchées couvertes, afin de réduire les nuisances provoquées par le tracé de l'infrastructure projetée ; qu'il ressort tant de l'exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet et joint au décret attaqué que du dossier des " engagements de l'Etat ", publié le 25 novembre 2009, que Réseau Ferré de France s'est engagé à prendre en compte, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, la réserve émise par la commission d'enquête à son avis favorable au projet ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le gouvernement n'aurait pas suivi l'ensemble des recommandations et réserves de la commission est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; que, contrairement à ce qui est soutenu, en s'abstenant de fixer dans le décret déclarant l'utilité publique une contrainte précise au maître d'ouvrage s'agissant du redressement des parois, l'auteur du décret n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations du paragraphe 4 de l'article 9 de la convention d'Aarhus relatives au droit des membres du public à des recours suffisants et effectifs ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la réglementation relative au bruit des infrastructures ferroviaires :

Considérant qu'il ne saurait être utilement soutenu que le projet déclaré d'utilité publique par le décret attaqué méconnaîtrait l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires définissant les niveaux sonores maximaux admissibles pour la contribution sonore d'une infrastructure ferroviaire, pris en application de l'article R. 571-47 du code de l'environnement, la déclaration d'utilité publique d'un projet ne pouvant avoir en elle-même pour effet de méconnaître un tel arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables du projet pour les sites " Natura 2000 " :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les mesures envisagées pour compenser les effets dommageables qu'aura le projet, malgré les mesures déjà évoquées, pour les sites " Natura 2000 " constitués par les zones de protection spéciale " Plaines de Mirebalais et du Neuvillois ", " Plaine de la Mothe-Saint-Heray Lezay " et " Plaine de Villefagnan " soient insuffisantes pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers que l'opération projetée, qui permettra une augmentation du nombre de voyageurs estimée entre 2 et 2,9 millions lors de sa mise en service, avec des gains importants en termes de confort des usagers, de sécurité et de réduction de la pollution, ainsi que la libération de la ligne ferroviaire existante pour d'autres usages, tels que le fret dont le trafic pourra croître notablement, s'intègre, d'une part, dans le projet national de réalisation d'une liaison ferroviaire à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, dont le tronçon Angoulême-Bordeaux a précédemment été déclaré d'utilité publique, ayant pour but de rééquilibrer la desserte ferroviaire nationale en réduisant significativement la durée du trajet entre Paris et Bordeaux, et, d'autre part, dans le projet d'intérêt communautaire de ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, visant notamment à assurer l'interconnexion au Sud-Ouest des réseaux ferrés français et espagnol ; qu'elle s'inscrit également dans un cadre plus général, visant à favoriser le développement économique des régions traversées, à améliorer l'aménagement du territoire et à développer un réseau européen de trains à grande vitesse ; qu'une telle opération poursuit un objectif d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'aménagement, en lieu et place de la ligne projetée, de la ligne existante permettrait des résultats comparables, notamment en termes de gains de temps et d'augmentation du trafic, sans procéder à des expropriations aussi importantes que celles qu'autorise le décret attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne saurait être utilement soutenu que le choix d'un passage de la ligne projetée en tranchée couverte plutôt qu'ouverte sur le territoire de la commune de Veigné permettrait d'atteindre les objectifs de l'opération dans des conditions équivalentes au projet déclaré d'utilité publique tout en réduisant le recours à l'expropriation, dès lors que l'utilité publique d'un projet s'apprécie d'un point de vue global et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la pertinence du choix d'une solution technique plutôt que d'une autre pour la réalisation d'une portion de l'opération projetée ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces des dossiers que les atteintes à la propriété privée, très circonscrites, le coût économique du projet, qui se situe dans la moyenne des projets de ce type, et les atteintes portées à l'environnement ne sont pas, eu égard à l'importance de l'opération et compte tenu notamment des mesures prises afin de réduire les effets dommageables pour la faune et les nuisances, notamment acoustiques, pour les riverains, de nature à retirer au projet son caractère d'utilité publique ;

Sur les moyens relatifs à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, le plan local d'urbanisme de la commune de Veigné a été mis en compatibilité avec le projet de ligne à grande vitesse par le décret attaqué, sans qu'y fassent obstacle les erreurs qui entacheraient le dossier de mise en compatibilité soumis à enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la définition de l'emplacement réservé n° 35 du plan local d'urbanisme de la commune de Veigné, telle qu'elle est arrêtée dans la mise en compatibilité de ce plan avec le projet, soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que cet emplacement réservé se superposait partiellement à la ZAC des Gués jusqu'à la modification simplifiée de ce plan opérée en juillet 2010 ;

Considérant, enfin, qu'il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué, en emportant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes concernées par le projet, méconnaît le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, dès lors que cette mise en compatibilité résulte des dispositions législatives du code de l'urbanisme et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que cette mise en compatibilité ne méconnaît pas, en tout état de cause, les articles 4 et 8 de la charte européenne de l'autonomie locale ;

Sur les moyens relatifs à la déclaration d'urgence des travaux :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 15-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclaratif d'utilité publique ; que si, selon l'article L. 11-1-1 du même code, " l'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération ", la déclaration d'urgence est un acte distinct de la déclaration d'utilité publique et ces dispositions n'imposent pas que l'acte déclarant l'utilité publique soit accompagné d'un document exposant les motifs et considérations qui justifient l'urgence des travaux nécessaires à la réalisation du projet ; que les requérants ne sauraient utilement soutenir que les objectifs de l'article 9 de la directive 85/337 du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, qui imposent aux autorités compétentes, lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, de mettre à la disposition du public les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, auraient été méconnus du fait de l'absence de motivation de la déclaration d'urgence, dès lors que cette dernière ne peut être regardée comme une décision d'accorder ou de refuser une autorisation, au sens de cette directive ; que les stipulations de la convention d'Aarhus énoncées à l'article 6 paragraphe 9 selon lesquelles " Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ", créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent par suite être utilement invoquées à l'encontre de la déclaration d'urgence ;

Considérant, en second lieu, que la nature et l'ampleur des travaux projetés justifiait la mise en oeuvre de la procédure d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 10 juin 2009 ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Les interventions de l'Association pour la défense de l'environnement de Migné-Auxances et de l'association Linars Nouère Charente sont admises.

Article 2 : Les requêtes n° 330256, 330734, 334473 et 334550 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COLLECTIF CONTRE LES NUISANCES DU TGV DE CHASSENEUIL-DU-POITOU ET DE MIGNE-AUXANCES, à M. Joël C, à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à POITOU-CHARENTES NATURE, au COMITE TGV REACTION CITOYENNE, au COMITE DE DEFENSE DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE FONTAINE-LE-COMTE, au COMITE VIGILANCE TGV MARIGNY-BRIZAY, au COMITE POUR LA PROTECTION DES COTEAUX DE SAINTE-MAURE, DRACHES ET SEPMES, à l'ASSOCIATION REACTION TGV JAUNAY-CLAN, à l'ASSOCIATION TREMBLAYE VEIGNE NORD, à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE CHAMBRAY, à l'ASSOCIATION NORD CHARENTE ET SES ENVIRONS SANS NOUVEAU TRACE TGV, à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE DE MAILLE, à l'ASSOCIATION LINARS NOUERE CHARENTE, à l'ASSOCIATION LES PIGEONNIERS MARINOIS, à M. Max A, à M. Paul B, à M. Paul B, à M. et Mme Jean-François B, à la SCI THORIGNY, à la SOCIETE HOTEL-RESTAURANT LE MOULIN FLEURI, à la SOCIETE HOTEL-RESTAURANT DOMAINE DE LA TORTINIERE, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, au Premier ministre, à Réseau Ferré de France et à l'Association pour la défense de l'environnement de Migné-Auxances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-04-02-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS DU JUGE. MOYENS. ACTE DÉCLARATIF D'UTILITÉ PUBLIQUE. - MOYEN TIRÉ DE CE QUE L'AMÉNAGEMENT DE L'EXISTANT ABOUTIRAIT À DES RÉSULTATS COMPARABLES À CEUX DU PROJET FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE, SANS PROCÉDER À DES EXPROPRIATIONS AUSSI IMPORTANTES - MOYEN OPÉRANT À L'ENCONTRE DE LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (SOL. IMPL.) [RJ1].

34-04-02-01-02 Le moyen, tiré de ce que l'aménagement de l'existant, en lieu et place de la réalisation du projet déclaré d'utilité publique, permettrait des résultats comparables sans nécessiter des expropriations aussi importantes que celles qu'autorise la déclaration d'utilité publique litigieuse, est opérant à l'encontre de cette dernière.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 décembre 2009, Fédération Alto, n° 311831, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2011, n° 330256
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU ; SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 28/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330256
Numéro NOR : CETATEXT000025822112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-28;330256 ?
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