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28/03/2011 | FRANCE | N°335515

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 mars 2011, 335515


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DES FONCTIONNAIRES CGT, dont le siège est au 263 rue de Paris Case 542 à Montreuil Cedex (93514), représentée par son secrétaire général ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DES FONCTIONNAIRES CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'em

ploi (Direccte) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DES FONCTIONNAIRES CGT, dont le siège est au 263 rue de Paris Case 542 à Montreuil Cedex (93514), représentée par son secrétaire général ; l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DES FONCTIONNAIRES CGT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de l'Organisation internationale du travail C81 sur l'inspection du travail du 11 juillet 1947 ;

Vu la convention de l'Organisation internationale du travail C129 sur l'inspection du travail (agriculture) du 25 juin 1969 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2009 dont l'organisation syndicale requérante demande l'annulation : " Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont des services déconcentrés communs au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.(...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargée : /1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail ; (...) " ; qu'aux termes du II de l'article 11 du même texte : " (...) II. - Dans l'ensemble des autres dispositions réglementaires en vigueur, les références aux directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et à leurs directeurs (...) sont remplacées par des références, respectivement, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs. " ;

Considérant, par ailleurs, que l'article L. 4721-1 du code du travail dispose que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier si certaines conditions sont réunies ; que selon l'article L. 6225-4 de ce code, en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les dispositions législatives citées ci-dessus continuent de mentionner le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ne privait pas, par elle-même, l'autorité titulaire du pouvoir réglementaire de sa compétence pour modifier l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dépendant des ministères chargés de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle ; qu'à ce titre relève également de sa compétence la détermination des autorités administratives dont dépendent localement les inspecteurs du travail ; que, par suite, en substituant aux directions régionales et départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors même que subsistaient dans les articles de la partie législative du code cités ci-dessus des références aux anciennes directions, les auteurs du décret attaqué n'ont pas commis d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4721-1 du code du travail : " Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, peut mettre en demeure l'employeur de prendre toutes mesures utiles pour y remédier, si ce constat résulte : /1° D'un non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 ; /2° D'une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 4221-1. " ; que l'article L. 4723-1 impose à l'employeur s'il entend contester une mise en demeure prononcée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur rapport de l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4721-1 précité ci-dessus, d'exercer obligatoirement un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il résulte des dispositions du décret attaqué que la mise en demeure adressée à l'employeur est désormais prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et que le recours contre cette décision est exercé devant la même autorité ; que la substitution au recours hiérarchique précédemment institué contre la décision de mise en demeure d'un recours gracieux devant l'autorité qui a pris la décision n'entraîne pas la méconnaissance de l'obligation d'un tel recours préalable obligatoire organisé par la loi, ni des garanties que le législateur a entendu instaurer au profit des employeurs lorsqu'ils entendent contester une décision de mise en demeure ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du même code : " En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage (...) " ; que la substitution au directeur départemental du nouveau directeur régional n'a pas pour effet de faire obstacle à la mise en oeuvre d'une décision de suspension du contrat d'apprentissage si les circonstances l'exigent ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 3132-14 du code du travail dispose que le recours hiérarchique dirigé contre les dérogations accordées par l'inspecteur du travail en ce qui concerne l'organisation du travail en continu ou le recours aux équipes de suppléance est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que ce dernier est, par ailleurs, compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 3121-23 du même code, pour accorder, au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail, des dérogations à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail ; qu'aucune règle ni aucun principe ne fait obstacle à ce que ce recours soit désormais exercé auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en plaçant les agents des anciennes directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désormais, sous l'autorité directe des nouveaux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour les actions d'inspection du travail, le décret attaqué aurait créé un vide juridique et rompu l'égalité des citoyens devant la loi n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par l'effet des dispositions du II de l'article 11 du décret attaqué, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se trouve désormais substitué au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour exercer, le cas échéant, vis-à-vis d'un employeur, les compétences des anciens directeurs départementaux et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en cas de non respect des principes généraux de prévention énoncés par ailleurs par le code et, d'une manière générale, en cas d'infraction à l'obligation générale de préservation de la santé et de la sécurité incombant aux employeurs ; que cette substitution n'a ni modifié la règle suivant laquelle ces pouvoirs sont mis en oeuvre sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse, ni affecté la portée du pouvoir de ce dernier ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret attaqué méconnaîtraient les stipulations de l'article 13 de la convention 81, et de l'article 18 de la convention 129 de l'Organisation internationale du travail, relatives aux mesures destinées à prévenir les menaces à la santé ou à la sécurité des travailleurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DES FONCTIONNAIRES CGT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION GENERALE DES FEDERATIONS DES FONCTIONNAIRES CGT, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - LOI ET RÈGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU RÈGLEMENT - MESURES MODIFIANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ETAT - NOTAMMENT LA DÉTERMINATION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DONT DÉPENDENT LOCALEMENT LES INSPECTEURS DU TRAVAIL (SUBSTITUTION DES DIRECCTE AUX DIRECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) - ALORS MÊME QUE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES CONTINUENT DE MENTIONNER LES AUTORITÉS SUPPRIMÉES [RJ1].

01-02-01-03-18 La circonstance que les articles L. 4721-1 et L. 6225-4 du code du travail continuent de mentionner les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne privait pas, par elle-même, le pouvoir réglementaire de sa compétence pour modifier l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat, notamment la détermination des autorités administratives dont dépendent localement les inspecteurs du travail, en substituant à ces directions les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RECOURS DE L'EMPLOYEUR CONTRE LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DE MISE EN DEMEURE DE REMÉDIER À UNE SITUATION DANGEREUSE CONSTATÉE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL (ART - L - 4723-1 DU CODE DU TRAVAIL) - CONSÉQUENCES SUR CE RECOURS DE LA SUBSTITUTION DES DIRECCTE AUX DIRECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

54-01-02-01 L'article L. 4721-1 du code du travail permet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de mettre en demeure l'employeur de remédier à une situation dangereuse constatée par l'inspecteur du travail. L'article L. 4723-1 du même code impose à l'employeur qui entend contester la mise en demeure de commencer par exercer un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il résulte de la substitution, opérée par le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux directions départementales et régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, que la mise en demeure prévue par l'article L. 4721-1 est désormais prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d'autre part, qu'au recours hiérarchique préalable obligatoire résultant initialement de l'article L. 4723-1 s'est substitué un recours gracieux préalable obligatoire devant ce même directeur régional.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - INSPECTION DU TRAVAIL - RECOURS DE L'EMPLOYEUR CONTRE LES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DE MISE EN DEMEURE DE REMÉDIER À UNE SITUATION DANGEREUSE CONSTATÉE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL (ART - L - 4723-1 DU CODE DU TRAVAIL) - CONSÉQUENCES SUR CE RECOURS DE LA SUBSTITUTION DES DIRECCTE AUX DIRECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

66-01-01-02 L'article L. 4721-1 du code du travail permet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de mettre en demeure l'employeur de remédier à une situation dangereuse constatée par l'inspecteur du travail. L'article L. 4723-1 du même code impose à l'employeur qui entend contester la mise en demeure de commencer par exercer un recours auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il résulte de la substitution, opérée par le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux directions départementales et régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une part, que la mise en demeure prévue par l'article L. 4721-1 est désormais prononcée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, d'autre part, qu'au recours hiérarchique préalable obligatoire résultant initialement de l'article L. 4723-1 s'est substitué un recours gracieux préalable obligatoire devant ce même directeur régional.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la compétence du pouvoir réglementaire pour modifier l'organisation de l'inspection du travail, Cons. Const., 17 janvier 2008, n° 2007-561 DC.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 2011, n° 335515
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 28/03/2011
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335515
Numéro NOR : CETATEXT000023886684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-28;335515 ?
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