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28/03/2011 | FRANCE | N°340468

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2011, 340468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Simon A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003887 du 31 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la modification, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de l'ordonnance du 26 avril 2010 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de susp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Simon A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003887 du 31 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à la modification, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de l'ordonnance du 26 avril 2010 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 du maire de Luzarches décidant de sursoir à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 2 novembre 2009, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2010 susvisé, en troisième lieu, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en quatrième lieu, à ce qu'il soit enjoint au maire de Luzarches de délivrer le permis de construire en cause, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, en cinquième lieu, à ce que soit mise à la charge de la commune de Luzarches la somme de 5980 euros en remboursement des frais déjà exposés et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Luzarches le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Luzarches,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la commune de Luzarches ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, en date du 31 mai 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé irrecevable la demande de M. A tendant à la modification, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'une précédente ordonnance rejetant sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 par lequel le maire de la commune de Luzarches a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, et a refusé de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, l'exécution du même arrêté ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l'urgence justifie la suspension de l'acte attaqué, soit il estime qu'elle ne la justifie pas ; que le respect de cette exigence s'apprécie au regard des justifications apportées dans la demande et de l'argumentation présentée en défense ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 du maire de Luzarches ayant décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. A, ce dernier avait fait valoir l'urgence qui s'attachait à cette décision de suspension, eu égard notamment au fait que l'exécution de l'arrêté litigieux était de nature à entraîner la levée d'une promesse de vente qui lui avait été consentie ; qu'en estimant que M. A ne produisait aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une situation d'urgence pour demander la suspension de l'arrêté du 19 février 2010 litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 du maire de Luzarches ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Luzarches le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Luzarches ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 31 mai 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 février 2010 du maire de Luzarches.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : La commune de Luzarches versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Luzarches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Simon A et à la commune de Luzarches.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340468
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2011, n° 340468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340468.20110328
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