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29/03/2011 | FRANCE | N°347752

France | France, Conseil d'État, 29 mars 2011, 347752


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (S.I.R.T.I.), dont le siège est 7 Villa Virginie à Paris (75014), la SARL 100% RADIO, dont le siège est 30, boulevard du Thoré à Aussillon (81200), l'ASSOCIATION LOI 1901 ARA TOTEM, dont le siège est 8, rue du Gros à La Primaube (12450), la SA AFRICA MEDIA, dont le siège est 33, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011), la SARL NORD SUD COMMUNICATION, dont le siège est 116, rue Haxo à Paris (750

19), la SAS OUÏ FM, dont le siège est 2, rue de la Roquette, passa...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES (S.I.R.T.I.), dont le siège est 7 Villa Virginie à Paris (75014), la SARL 100% RADIO, dont le siège est 30, boulevard du Thoré à Aussillon (81200), l'ASSOCIATION LOI 1901 ARA TOTEM, dont le siège est 8, rue du Gros à La Primaube (12450), la SA AFRICA MEDIA, dont le siège est 33, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011), la SARL NORD SUD COMMUNICATION, dont le siège est 116, rue Haxo à Paris (75019), la SAS OUÏ FM, dont le siège est 2, rue de la Roquette, passage du Cheval Blanc à Paris (75011), le SARL RADIO NOVA, dont le siège est 127, avenue Ledru-Rollin à Paris (75011), la SAS RML, dont le siège est 167 rue du Chevaleret à Paris (75013), la SARL TSF JAZZ, dont le siège est 127, avenue Ledru-Rollin à Paris (75011) ; le S.I.R.T.I. et les autres requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision n° 2011-44 du 15 février 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a autorisé la société nationale de programme Radio France à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé France Bleu Toulouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts des radios requérantes et à ceux défendus par le S.I.R.T.I. ; que la décision contestée met un frein sérieux aux perspectives de développement des radios requérantes dans cette zone, en particulier pour les radios de catégorie B que sont Radio 100% et Totem ou de catégorie D comme Radio Africa n°1 ou Latina FM ; que le fait que son exécution ne soit pas suspendue causerait une difficulté importante si le Conseil d'Etat venait à la censurer au fond ; que l'intérêt du public et de l'ensemble des acteurs concernés est de voir suspendue l'exécution de cette décision ayant conduit à préempter une fréquence devenue disponible sans appel à candidatures ; que l'investissement effectué par Radio France pour utiliser la fréquence est important et tend à rendre irréversible l'attribution de fréquence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la procédure d'attribution prioritaire de fréquence résultant de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, mise en oeuvre en l'espèce, est contraire au droit de l'Union européenne, en particulier aux stipulations du protocole d'Amsterdam, aux termes de la communication de la Commission européenne du 2 juillet 2009 ainsi qu'aux stipulations de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'elle manque de transparence, est non publique et non contradictoire ; que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; que la procédure qui a conduit à son élaboration est irrégulière ; que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a déduit des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 qu'il était tenu de faire droit à une demande d'attribution forfaitaire de fréquence formulée par le Gouvernement ; que la procédure de préemption n'est pas justifiée par une nécessité liée à la mission de service public que poursuit le groupe Radio France ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le S.I.R.T.I et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 : A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public ;

Considérant que, par une décision en date du 15 février 2011 prise sur le fondement de ces dispositions de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la fréquence 90,5 Mhz à Toulouse, devenue disponible, à la société nationale de programme Radio France, société mentionnée à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique dénommé France Bleu Toulouse ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 février 2011, le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES et les autres requérants font valoir que l'exécution de cette décision constituerait un obstacle sérieux pour les perspectives de développement des radios requérantes dans la zone de Toulouse, que l'utilisation de la fréquence par Radio France créerait à son profit une situation irréversible et qu'un intérêt public s'attacherait à ce que soit suspendue une attribution de fréquence sans appel à candidatures décidée en vertu du droit de préemption de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Mais considérant que si l'attribution sur le fondement de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 d'une fréquence devenue disponible a pour effet de priver les radios susceptibles d'être intéressées de la possibilité de se porter candidates à l'attribution de cette fréquence, cette conséquence ainsi que la simple perspective de développement pour celle des radios candidates qui se verrait in fine attribuer la fréquence ne sauraient être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts des radios requérantes, justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue dans l'attente du jugement de la requête au fond ; qu'aucune circonstance n'apparaît de nature, en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée, à faire obstacle à la restitution de la fréquence pour l'exécution de la chose jugée ; que l'exécution de la décision contestée n'entraîne pas, dans les circonstances de l'espèce, de conséquences suffisamment graves pour un intérêt public ou pour les intérêts qu'entend défendre le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas remplie ; qu'il y a lieu de rejeter, en conséquence, la requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES et autres selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET DES TÉLÉVISIONS INDÉPENDANTES.

Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par Me Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347752
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2011, n° 347752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347752.20110329
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