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30/03/2011 | FRANCE | N°318884

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 318884


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT, dont le siège est 21, avenue Bosquet à Paris (75007), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), représentée par son directeur général ; l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00213 du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement

fait droit à l'appel formé par la société Eurofourrage contre le jugem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT, dont le siège est 21, avenue Bosquet à Paris (75007), venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), représentée par son directeur général ; l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06NC00213 du 26 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a partiellement fait droit à l'appel formé par la société Eurofourrage contre le jugement n° 0101032 et 0101610 du 8 décembre 2005 du tribunal administratif de Besançon et a déchargé cette société des sommes de 80 013,58 euros et 111 372,96 euros, toutes taxes comprises, correspondant au montant des aides qui lui avaient été allouées au titre des campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 pour la production de mélange déshydraté de maïs-luzerne, dont l'ONIOL lui avait demandé le reversement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Eurofourrage ;

3°) de mettre à la charge de la société Eurofourrage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 76/371/CEE de la Commission du 1er mars 1976 ;

Vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 ;

Vu le règlement (Ce) n° 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Eurofourrage,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Eurofourrage,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) a notifié, les 27 mars et 3 juillet 2001, à la société Eurofourrage, qui exerce une activité de fabrication de fourrages séchés, l'ordre de reverser des montants d'aides communautaires qui lui avaient été octroyées au cours des campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 au titre de sa production de mélange déshydraté de maïs-luzerne, au motif que des analyses réalisées sur son stock par les services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) avaient révélé un taux de protéines brutes totales par rapport à la matière sèche inférieur au seuil de 15 %, prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés, au dessous duquel les fourrages séchés ne sont pas éligibles aux aides communautaires ; que, par un jugement du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de la société Eurofourrage tendant à l'annulation de ces ordres de reversement ; que l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT, venue aux droits de l'ONIOL, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a fait partiellement droit à l'appel formé par la société Eurofourrage contre ce jugement et a déchargé cette société des sommes de 80 013,58 euros et de 111 372,96 euros, toutes taxes comprises, mises à sa charge au titre des campagnes 1997/1998, 1998/1999 et 1999/2000 ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le bien fondé de l'ordre de reversement du 27 mars 2001 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995, en vigueur à l'époque des campagnes litigieuses : Il est établi, dans le secteur des fourrages séchés, une organisation commune des marchés qui régit les produits suivants : / a) - Farine et pellets de luzerne séchée artificiellement à la chaleur ; - Farine et pellets de luzerne autrement séchée et moulue ; - Luzerne (...) et autres produits fourragers similaires, séchés artificiellement à la chaleur (...) ; - Luzerne, sainfoin (...) autrement séchés et moulus ; / b) - Concentrés de protéines obtenus à partir de jus de luzerne et d'herbe ; - Produits déshydratés tirés exclusivement des résidus solides et du jus issus de la préparation des concentrés visés au premier tiret ; qu'aux termes du paragraphe 1 de son article 3 : 1. L'aide est accordée pour les produits énumérés à l'article 1er ; qu'aux termes enfin de son article 8 : L'aide visée à l'article 3 est accordée, sur demande de l'intéressé, pour les fourrages séchés ayant quitté l'entreprise de transformation et répondant aux conditions suivantes : / a) la teneur maximale en humidité doit se situer entre 11 et 14 % (...) ; / b) la teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche ne doit pas être inférieure à : / - 15 %, pour les produits visés à l'article 1er point a) et point b) second tiret, / - 45 %, pour les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret ; / c) les fourrages séchés doivent être de qualité saine, loyale et marchande ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 785/95 de la Commission du 6 avril 1995, pris pour l'application du règlement (CE) n° 603/95 : Au sens du présent règlement, on entend par : / 1) Fourrages séchés , les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95, en distinguant les : / a) fourrages déshydratés , à savoir les produits visés à l'article 1er point a) premier et troisième tirets dudit règlement, ayant subi un séchage artificiel à la chaleur (...) ; / b) fourrages séchés au soleil , à savoir les produits visés à l'article 1er point a) deuxième et quatrième tirets du règlement (CE) n° 603/95 ayant été séchés autrement qu'artificiellement à la chaleur et moulus ; / c) concentrés de protéines , à savoir les produits visés à l'article 1er point b) premier tiret du règlement (CE) n° 603/95 ; / d) produits déshydratés , à savoir les produits visés à l'article 1er point b) deuxième tiret du règlement (CE) n° 603/95. / (...) 4) Lot , une quantité déterminée de fourrages de qualité uniforme en ce qui concerne sa composition, son taux d'humidité et son contenu en protéines, sortie en une seule fois de l'entreprise de transformation ; qu'aux termes de son article 3 : 1. Au sens du présent règlement, on considère sortis de l'entreprise de transformation, afin d'obtenir le droit à l'aide visée à l'article 3 du règlement (CE) n° 603/95, les produits visés à l'article 2 point 1 qui : / a) sortent en l'état de : / - l'enceinte de l'entreprise de transformation, / - dans le cas où les fourrages séchés ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, tout lieu d'entreposage, en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des fourrages entreposés (...) / et qui, au moment de leur sortie de l'entreprise de transformation, présentent une qualité saine, loyale et marchande répondant aux exigences de la mise sur le marché à destination de l'alimentation animale, ainsi que les caractéristiques suivantes : / i) teneur maximale en humidité : / - 12 % pour les fourrages séchés au soleil, les fourrages déshydratés ayant subi un processus de mouture, les concentrés de protéines et les produits déshydratés, / - 14 % pour les autres fourrages déshydratés ; / ii) teneur minimale en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche : / - 15 % pour les fourrages déshydratés, les fourrages séchés au soleil et les produits déshydratés, / - 45 % pour les concentrés de protéines. / (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 5 : 2. La demande d'aide comporte au moins : / (...) - l'indication que des échantillons ont été pris par lot, conformément à l'article 11 paragraphe 3, au moment de la sortie de l'entreprise de transformation et toute information nécessaire à l'identification de ces échantillons ; qu'enfin aux termes de l'article 11 de ce règlement : 1. La prise d'échantillons ainsi que la détermination du poids des fourrages séchés (...) sont effectuées par l'entreprise de transformation au moment de la sortie des fourrages séchés de l'entreprise. / Toutefois, lorsque les fourrages séchés sont mélangés, dans l'entreprise de transformation, avec des matières premières autres (...), la prise d'échantillons est effectuée avant les opérations de mélange. / (...) 3. La détermination de la teneur en humidité et en protéines brutes totales, prévue à l'article 3, est effectuée par prise d'échantillons par quantités d'au plus 100 tonnes sur chaque lot de fourrages séchés sortis de l'entreprise de transformation ou mélangés dans celle-ci avec des matières premières autres que celles visées à l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95, selon la méthode définie par les dispositions communautaires portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments pour animaux. / En cas de sortie ou de mélange de plusieurs lots de qualité uniforme en ce qui concerne la composition en espèces, le taux d'humidité et le contenu en protéines et dont le poids total est inférieur ou égal à 100 tonnes, un échantillon est pris sur chaque lot. Cependant l'analyse est effectuée sur la base d'un mélange représentatif de ces échantillons. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que, si l'article 1er du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 instaure une distinction entre la luzerne séchée artificiellement à la chaleur et la luzerne autrement séchée et moulue, le montant de l'aide accordée en application de l'article 3 de ce même règlement étant supérieur pour les fourrages séchés artificiellement afin de tenir compte du coût supplémentaire occasionné par ce procédé de séchage, il ne fait pas de distinction selon le mode de conditionnement en bottes, en farines ou en pellets ; que, si les dispositions de l'article 2 du règlement d'application (CE) n° 785/95 distinguent, dans la catégorie des fourrages séchés , les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil , les produits de ces deux sous-catégories doivent présenter la même teneur en protéines brutes totales pour être éligibles aux aides communautaires ;

Considérant, dès lors, qu'en se fondant, pour apprécier le taux de protéines brutes totales de la production de pellets de maïs-luzerne de la société Eurofourrage au titre de la campagne 1997/1998, sur la moyenne des taux de protéines brutes mesurés lors des analyses effectuées par cette société sur une série de lots de luzerne déshydratée sortis de l'entreprise au cours de la période litigieuse, quel que soit le mode de conditionnement, en bottes et en pellets, de ces lots, la cour, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par ailleurs, en estimant, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, que la luzerne déshydratée en pellets était de même qualité que la luzerne déshydratée en bottes, tant du point de vue du procédé de séchage que de la teneur en humidité, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une dénaturation, dont procèderait une erreur de droit ;

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'ordre de reversement du 3 juillet 2001 :

Considérant qu'en jugeant que les résultats contradictoires des deux séries d'analyses effectuées à un an d'intervalle sur un même stock de fourrages séchés ne permettaient pas de regarder le contrôle ayant motivé l'émission de l'ordre de reversement comme suffisamment fiable, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à la totalité des arguments soulevés par les parties, a porté sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Eurofourrage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT, aux droits de laquelle est venue en cours d'instance l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, d'une somme au titre des frais exposés par cette agence et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT, en application de ces mêmes dispositions, le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Eurofourrage ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'AGENCE UNIQUE DE PAIEMENT est rejeté.

Article 2 : L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT versera à la société Eurofourrage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT et à la société anonyme Eurofourrage.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318884
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 318884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:318884.20110330
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