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30/03/2011 | FRANCE | N°320011

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 320011


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahija A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 26 mars 2008 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son mari, M. Sid Ahmed B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bahija A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès du 26 mars 2008 refusant de délivrer un visa d'entrée en France à son mari, M. Sid Ahmed B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 10 septembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision en date du 26 mars 2008, confirmée le 2 mai 2008, du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son époux, M. B ; que la requête de Mme A, initialement dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence initial gardé par la commission sur son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 10 septembre 2009 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'époux de Mme A a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ; que, pour refuser à l'époux de Mme A, le visa d'entrée qu'il avait sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que le mariage, transcrit sur les registres consulaires le 4 septembre 2007, avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles ne comportent que des photocopies du passeport de Mme A attestant de deux voyages au Maroc en 2008, et en l'absence, notamment, de tout élément de nature à établir la vie commune du couple lors des séjours au Maroc, l'existence d'une relation épistolaire ou téléphonique de même qu'une quelconque implication de M. B dans la relation qui unirait le couple, que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur d'appréciation en regardant le mariage de M. B comme conclu dans le but exclusif de lui permettre de s'établir en France ; qu'eu égard à ce motif, la décision attaquée n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bahija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320011
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 320011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320011.20110330
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